Art. 70

Dispositions transitoires concernant les examinateurs externes de pays tiers

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 70 Dispositions transitoires concernant les examinateurs externes de pays tiers 1.   Un examinateur externe de pays tiers désireux de fournir des services conformément au présent règlement, à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’au 21 juin 2026, ne fournit ces services qu’après avoir informé l’AEMF de son intention et fourni les informations visées à l’article 23, paragraphe 1. 2.   Les examinateurs externes de pays tiers visés au paragraphe 1: a) mettent tout en œuvre pour respecter les articles 24 à 38, à l’exception des exigences fixées par les actes d’exécution visés à l’article 24, paragraphe 2, et par les actes délégués visés à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 4, et à l’article 33, paragraphe 7; b) ont un représentant légal établi dans l’Union qui respecte l’article 42, paragraphe 3. 3.   L’AEMF peut, à tout moment à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’au 21 juin 2026, imposer des mesures de surveillance conformément au titre V pour veiller au respect par les examinateurs externes de pays tiers du paragraphe 2, point b).
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