Art. 71

Examen

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 71 Examen 1.   Au plus tard le 21 décembre 2028, et par la suite tous les trois ans, la Commission, après avoir consulté l’AEMF et la plateforme sur la finance durable créée en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2020/852, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport évalue au moins les éléments suivants, dans la mesure du possible: a) l’adoption de la norme des obligations vertes européennes et sa part de marché, tant dans l’Union que dans le monde, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises; b) l’incidence du présent règlement sur la transition vers une économie durable, sur le déficit d’investissement à combler pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (24), et sur la réorientation des flux de capitaux privés vers des investissements durables; c) le fonctionnement du marché des examinateurs externes et la surveillance de celui-ci par l’AEMF; d) la pertinence des actes délégués adoptés en application de l’article 66, paragraphe 3, et leur incidence sur les examinateurs externes et sur le budget de l’AEMF; e) la crédibilité des allégations environnementales sur le marché des obligations vertes et tout abus en la matière; f) le fonctionnement du marché des obligations liées à la durabilité, y compris la crédibilité et la qualité des allégations correspondantes; g) la nécessité de reconnaître que les critères d’un pays tiers servant à déterminer le caractère durable d’activités économiques sur le plan environnemental sont équivalents aux exigences de la taxinomie, à condition que des garanties spécifiques soient mises en place afin de garantir l’équivalence des objectifs, pour autoriser l’affectation du produit d’une obligation verte européenne conformément à ces critères d’un pays tiers; h) l’incidence pratique de l’article 5 sur l’utilisation des obligations vertes européennes, la qualité de l’utilisation de leur produit d’un point de vue environnemental et les raisons pour lesquelles la flexibilité prévue audit article n’empêche pas la transition vers le financement d’activités durables sur le plan environnemental; i) la mise en œuvre du titre III du présent règlement, notamment l’utilisation des modèles qui visés audit titre par les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité, que ces obligations soient ou non commercialisées dans l’Espace économique européen, une analyse de l’adoption de ces modèles, l’évolution du marché et la cohérence de ces modèles avec le droit de l’Union pertinent, notamment le règlement (UE) 2019/2088. 2.   Les rapports visés au paragraphe 1 sont, s’il y a lieu, accompagnés d’une proposition législative, concernant notamment les obligations de publication applicables aux émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité. 3.   Au plus tard le 21 décembre 2026, la Commission publie un rapport sur la nécessité de réglementer les obligations liées à la durabilité, rapport accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative. 4.   La Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2024 puis tous les trois ans, un rapport destiné à informer les émetteurs d’obligations vertes européennes de l’examen réalisé en application de l’article 19, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2020/852, notamment de la compatibilité des critères d’examen technique avec les critères énoncés à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, en tenant compte des règles en matière de maintien des droits acquis énoncées à l’article 8 du présent règlement. 5.   Au plus tard le 21 décembre 2028, l’ABE, en étroite coopération avec l’AEMF et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (25) (regroupées conjointement sous le nom d’«autorités européennes de surveillance» ou «AES»), publie un rapport sur la possibilité d’étendre le droit à utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB» à des fins de titrisations synthétiques. 6.   Avant le 21 décembre 2029, la Commission peut, sur la base du rapport visé au paragraphe 5, présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission peut accompagner son rapport, s’il y a lieu, d’une proposition législative. 7.   Au plus tard le 21 décembre 2028 puis, s’il y a lieu, tous les trois ans, les AES publient, par l’intermédiaire du comité mixte visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, un rapport sur l’évolution du marché des obligations titrisées. Ces rapports évaluent notamment si le volume d’actifs alignés sur la taxinomie a suffisamment augmenté aux fins du réexamen de l’application des règles relatives à l’utilisation du produit aux obligations titrisées dont les émetteurs cherchent à utiliser l’appellation «obligation verte européenne» ou «EuGB». 8.   La Commission présente, sur la base du rapport visé au paragraphe 7, un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission accompagne son rapport, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
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