Art. 1
Modifications du règlement (CE) no 810/2009
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 810/2009
Le règlement (CE) no 810/2009 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«c)
des droits de séjour dont jouissent dans l’État d’accueil, au sens de l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (*1), les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de cet accord.
(*1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).»."
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6)
“visa numérique”, un visa délivré au format numérique conformément au règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (*2);
(*2) Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).»;"
b)
le point suivant est inséré:
«10 bis)
“formulaire de demande”, le formulaire de demande harmonisé figurant à l’annexe I, disponible soit en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa établie conformément au règlement VIS, soit sur papier;»;
c)
le point 13) est remplacé par le texte suivant:
«13)
“signé électroniquement”, la confirmation de l’accord en ligne sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa en cochant une case prévue à cet effet sur le formulaire de demande;»;
d)
le point suivant est ajouté:
«14)
“message électronique”, une communication envoyée par voie électronique informant le destinataire que de nouvelles informations sont disponibles sur son compte sécurisé.».
3)
L’article 3, paragraphe 5, est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement ou par un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l’un des titres de séjour en cours de validité dont la liste figure à l’annexe V, délivré par l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume-Uni ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel, ou qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité pour un ou plusieurs des pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);»;
b)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les membres de la famille de citoyens de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), les membres de la famille de ressortissants de pays tiers visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et les membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c);».
4)
À l’article 8, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Les accords de représentation bilatéraux sont consultables sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.»
.
5)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Sans préjudice des articles 33 et 35, les demandes sont introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
1 ter. Par dérogation au paragraphe 1 bis, les États membres peuvent permettre aux catégories de personnes suivantes d’introduire une demande sans utiliser la plateforme de l’UE pour les demandes de visa:
a)
les ressortissants de pays tiers, pour des raisons humanitaires;
b)
les ressortissants de pays tiers, dans des cas individuels justifiés ou en cas de force majeure;
c)
les chefs d’État ou de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leur délégation officielle, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel, les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel.»;
b)
au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
«d)
par une autre personne, le cas échéant dûment autorisée par le demandeur, lorsque la demande est introduite par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.».
6)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs doivent, lorsque cela est requis conformément à l’article 13, se présenter en personne aux fins du recueil de leurs identifiants biométriques.
Les demandeurs doivent se présenter également en personne pour la vérification de leur document de voyage conformément à l’article 12.»
;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«1 bis. Sans préjudice des paragraphes 1 et 1 ter, en cas de doute concernant le document de voyage, les documents justificatifs, ou les deux, ou dans des cas individuels dans un lieu particulier où la fraude documentaire est importante, les États membres peuvent exiger, sur la base d’une évaluation préliminaire de la demande, que le demandeur se présente en personne pour présenter ce document de voyage ou qu’il fournisse les documents justificatifs, ou les deux.
1 ter. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats évaluent la mise en œuvre des conditions prévues au paragraphe 1 bis, afin de tenir compte de la situation locale.»
;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur:
a)
soumet un formulaire de demande conformément à l’article 11;
b)
apporte la preuve qu’il est titulaire du document de voyage conformément à l’article 12;
c)
autorise la prise en direct de son image faciale conformément à l’article 13 ou, lorsque les exceptions visées à l’article 13, paragraphe 7 bis, s’appliquent, présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95;
d)
permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 13;
e)
acquitte les droits de visa conformément à l’article 16;
f)
apporte la preuve qu’il est en possession des documents justificatifs conformément à l’article 14;
g)
s’il y a lieu, apporte la preuve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15.».
7)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le formulaire de demande est soumis et signé électroniquement. Dans les cas visés à l’article 9, paragraphe 1 ter, les demandeurs peuvent soumettre un formulaire de demande rempli à la main ou par voie électronique, qui est signé à la main.
Les personnes figurant dans le document de voyage du demandeur soumettent un formulaire de demande distinct. Les mineurs soumettent un formulaire de demande signé par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou par un tuteur légal du mineur concerné.»
;
b)
les paragraphes 1 bis et 1 ter sont supprimés;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 quater. Chaque demandeur soumet un formulaire de demande complété comportant une déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données fournies ainsi qu’une déclaration de véracité et de fiabilité de ses déclarations. Chaque demandeur déclare également avoir compris les conditions d’entrée visées à l’article 6 du code frontières Schengen et qu’il peut lui être demandé de fournir, à chaque entrée, les documents justificatifs pertinents.»
;
d)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Si le formulaire de demande n’est pas disponible dans la ou les langues officielles du pays d’accueil, une traduction du formulaire dans cette ou ces langues et, le cas échéant, dans une ou des langues non officielles mais largement parlées dans le pays d’accueil est mise séparément à la disposition des demandeurs.
5. Conformément à l’article 48, paragraphe 1 bis, point c), et lorsqu’il n’existe pas encore de traduction commune dans les langues concernées, la coopération locale au titre de Schengen assure une traduction commune du formulaire de demande dans la ou les langues officielles du pays d’accueil et, lorsque la coopération locale au titre de Schengen l’estime nécessaire, dans toute langue non officielle largement parlée dans le pays d’accueil.»
.
8)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Document de voyage
1. Le demandeur apporte la preuve qu’il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après:
a)
sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;
b)
il a été délivré depuis moins de dix ans.
2. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1 bis, le demandeur n’est tenu de présenter le document de voyage en personne qu’en cas de première demande introduite sur le fondement de ce document de voyage, ou s’il doit fournir des identifiants biométriques.
3. Lorsque le paragraphe 2 l’exige, l’authenticité, l’intégrité et la validité des documents de voyage sont contrôlées et vérifiées à l’aide de la technologie appropriée.
4. Le consulat, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur vérifient que le document de voyage, que le demandeur présente en personne conformément au paragraphe 2, correspond à la copie électronique de la page des données biographiques du document de voyage téléchargée par le demandeur.
Si la vérification est effectuée par le prestataire de services extérieur, ce dernier utilise le portail destiné aux prestataires de services extérieurs prévu à l’article 7 septies du règlement VIS.
5. Lorsque le prestataire de services extérieur a des doutes quant à l’identité du demandeur ou quant à l’authenticité, l’intégrité ou la validité du document de voyage présenté, il communique ces doutes au consulat ou aux autorités centrales et envoie le document de voyage au consulat pour vérification supplémentaire.
6. Lorsque le document de voyage présenté contient un support de stockage (puce), le consulat, ou les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur lisent la puce et contrôlent l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce.
Les données suivantes sont téléchargées sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa:
a)
les données à caractère personnel pertinentes limitées aux données figurant dans la zone lisible à la machine et à la photographie;
b)
les certificats électroniques;
c)
les protocoles du contrôle.
7. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, des normes minimales en ce qui concerne la technologie, les méthodes et les procédures à utiliser lors du contrôle et de la vérification des documents de voyage par le consulat, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur afin de garantir que le document de voyage fourni ou présenté n’est pas faux ou falsifié, et en ce qui concerne la technologie, les méthodes et les procédures à utiliser lors du traitement des données stockées sur la puce effectué conformément au paragraphe 6 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.
8. En cas de doute quant à la qualité de la copie électronique du document de voyage, notamment quant à la question de savoir si elle correspond à l’original, le consulat compétent ou le prestataire de services extérieur effectue une nouvelle copie électronique du document de voyage et la télécharge sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.».
9)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Le recueil des identifiants biométriques est effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés des autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3. Sous la supervision des consulats ou des autorités centrales, le recueil des identifiants biométriques peut également être effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés d’un prestataire de services extérieur visé à l’article 43. En cas de doute, les empreintes digitales relevées par le prestataire de services extérieur peuvent être vérifiées auprès du consulat.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«7 quater. Lorsque les identifiants biométriques sont recueillis par un prestataire de services extérieur conformément à l’article 43, le portail destiné aux prestataires de services extérieurs prévu à l’article 7 septies du règlement VIS est utilisé aux fins du téléchargement des identifiants biométriques conformément à l’article 7 septies, paragraphe 1, point b), dudit règlement.»
.
10)
À l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur fournit les éléments qui suivent:
a)
la preuve qu’il est en possession de documents indiquant l’objet du voyage;
b)
la preuve qu’il est en possession de documents relatifs à l’hébergement, ou de moyens suffisants pour couvrir ses frais d’hébergement;
c)
la preuve qu’il est en possession de documents indiquant qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants ou est en mesure d’acquérir légalement de tels moyens, conformément à l’article 6 du code frontières Schengen, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie;
d)
des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa dont il a fait la demande.
2. Lorsqu’il introduit une demande de visa de transit aéroportuaire, le demandeur fournit:
a)
la preuve qu’il est en possession de documents relatifs à la poursuite du voyage vers la destination finale après le transit aéroportuaire envisagé;
b)
des informations permettant d’apprécier sa volonté de ne pas entrer sur le territoire des États membres.».
11)
À l’article 15, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En outre, ces demandeurs déclarent, dans le formulaire de demande, qu’ils sont informés qu’ils doivent être titulaires d’une assurance maladie en voyage pour les séjours ultérieurs.».
12)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 3.
L’outil de paiement visé à l’article 7 sexies du règlement VIS est utilisé pour le paiement des droits de visa, sauf lorsqu’un paiement électronique n’est pas possible, auquel cas les droits de visa peuvent être perçus par le consulat ou le prestataire de services extérieur chargé de cette tâche.
Lorsque les droits de visa sont perçus dans une monnaie autre que l’euro, le montant est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l’euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut être arrondi et il est veillé, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants demandés soient similaires, quel que soit l’État membre compétent pour l’examen de la demande de visa.»
;
b)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Tous les trois ans, la Commission évalue la nécessité d’adapter le montant des droits de visa fixés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article et aux articles 32 bis et 33, en tenant compte de critères objectifs tels que le taux d’inflation général dans l’Union publié par Eurostat et la moyenne pondérée des traitements des fonctionnaires des États membres. Sur la base de ces évaluations, la Commission adopte, s’il y a lieu, des actes délégués conformément à l’article 51 bis en vue de modifier le présent règlement en ce qui concerne le montant des droits de visa.»
.
13)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est supprimé;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«3. À la suite de la notification, par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, des résultats combinés des vérifications préalables automatisées de la compétence et de la recevabilité visées à l’article 7 quinquies, paragraphe 8, du règlement VIS, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre ayant reçu la notification envoyée par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa vérifient s’ils sont compétents pour examiner la demande et se prononcer sur celle-ci.
4. Si, après la vérification visée au paragraphe 3, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre ayant reçu la notification envoyée par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa constatent qu’ils ne sont pas compétents pour examiner la demande et se prononcer sur celle-ci, ils en informent sans retard le demandeur, au moyen de son compte sécurisé sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, et indiquent l’État membre ou le consulat qui est compétent. Un message électronique automatique est envoyé au demandeur par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
Si, dans les quinze jours à compter de l’envoi de ce message électronique, le demandeur ne soumet pas à nouveau la demande à l’État membre ou au consulat compétent, les données de la demande, y compris les données biométriques, le cas échéant, sont automatiquement effacées du stockage temporaire, conformément à l’article 7 quinquies du règlement VIS, et les droits de visa sont remboursés.
5. Pour les demandes qui ne sont pas introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, le consulat ou les autorités centrales vérifient s’ils sont compétents pour examiner la demande et se prononcer sur celle-ci, conformément aux articles 5 et 6. Si ce consulat ou ces autorités centrales ne sont pas compétents, ils renvoient sans retard le formulaire de demande et tout document fourni par le demandeur, remboursent les droits de visa, effacent les données biométriques et indiquent l’État membre ou le consulat qui est compétent.»
.
14)
À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. À la suite de la notification d’un résultat positif de la vérification préalable automatisée de la recevabilité effectuée en vertu de l’article 7 quinquies, paragraphe 8, du règlement VIS, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre ayant reçu la notification envoyée par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa procèdent sans retard aux vérifications visées au paragraphe 1 du présent article.»
.
15)
L’article 20 est supprimé.
16)
L’article 21 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
que le document de voyage fourni n’est pas faux ou falsifié»;
b)
au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
que le document de voyage fourni n’est pas faux ou falsifié».
17)
L’article 24 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, troisième alinéa, le renvoi à «l’article 12, point a)» est remplacé par le renvoi à «l’article 12, paragraphe 1, point a)»;
b)
au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, les visas à entrées multiples assortis d’une longue durée de validité sont délivrés pour les durées de validité suivantes:»;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis bis. La validité des visas à entrées multiples n’est pas limitée par la durée de validité du document de voyage.»
;
d)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Dès que la décision relative à la délivrance d’un visa a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au demandeur conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement.
La décision est mise à la disposition du demandeur sur le compte sécurisé.
La notification de la décision relative à la délivrance d’un visa peut être effectuée par d’autres moyens de notification demandés par le demandeur et autorisés par l’État membre.
5. Pour les demandes qui ne sont pas introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, la délivrance d’un visa est notifiée aux demandeurs par les autorités de l’État membre de délivrance.»
.
18)
À l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté:
«6. La délivrance d’un visa au format numérique ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en matière de reconnaissance des documents de voyage, y compris des documents de voyage qui ne sont reconnus que par un ou plusieurs États membres.»
.
19)
L’article suivant est inséré:
«Article 26 bis
Visas numériques
Les visas sont délivrés au format numérique, conformément au règlement (CE) no 1683/95. Les visas numériques revêtent la forme d’un enregistrement dans le VIS et portent un numéro de visa unique.».
20)
L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
Remplissage des champs de données du visa numérique
1. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles de remplissage des champs de données du visa numérique figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1683/95. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone “Observations” du visa, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point n), du règlement VIS. Ces mentions ne reproduisent pas les mentions obligatoires établies conformément à la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.».
21)
L’article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Invalidation d’une vignette remplie
Si une erreur est décelée sur une vignette-visa pour un visa qui n’a pas été délivré au format numérique, la vignette-visa est invalidée en étant barrée d’une croix à l’encre indélébile et un visa numérique avec les données correctes est délivré.».
22)
À l’article 32, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La décision de refus et les motifs sur lesquels elle se fonde, comme il est indiqué à l’annexe VI, sont mis à la disposition du demandeur sur le compte sécurisé. Cette décision est rédigée dans la ou les langues officielles de l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle de l’Union. Les États membres peuvent ajouter des documents supplémentaires pour étayer cette décision.
Dès que la décision de refus a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au demandeur conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsqu’un demandeur est représenté par une autre personne, ce message électronique est envoyé à l’un et à l’autre.
Le délai prévu par le droit national pour former un recours contre une décision de refus commence à courir à partir du moment où le demandeur accède à la décision sur le compte sécurisé. Le délai est calculé en fonction du fuseau horaire du lieu de résidence du demandeur indiqué dans le formulaire de demande.
Le demandeur est réputé avoir eu accès à la décision le huitième jour suivant la date d’envoi du message électronique l’informant de la disponibilité de la décision sur son compte sécurisé. À compter de cette date, la décision est présumée avoir été notifiée au demandeur.
La plateforme de l’UE pour les demandes de visa indique la date de notification effective ou présumée de la décision au demandeur. Dans le cas d’une notification présumée, un message électronique automatique est envoyé au demandeur par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
Si le compte sécurisé ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques, les demandeurs peuvent contacter le consulat compétent, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur.
La notification des décisions visées dans le présent paragraphe peut être effectuée par d’autres moyens demandés par le demandeur et autorisés par l’État membre.
Pour ce qui concerne les demandes qui ne sont pas introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dans les cas énumérés à l’article 9, paragraphe 1 ter, et à l’article 35, la décision de refus et les motifs sur lesquels elle se fonde sont notifiés au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI, dans la ou les langues officielles de l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle de l’Union.»
.
23)
L’article suivant est inséré:
«Article 32 bis
Confirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage
1. Les titulaires de visa dont le document de voyage a été perdu, volé, est arrivé à expiration ou a été invalidé et dont le visa est toujours en cours de validité demandent la confirmation de leur visa dans un nouveau document de voyage, s’ils souhaitent continuer à se servir du visa. Le nouveau document de voyage est du même type et délivré par le même pays que le document de voyage perdu, volé, arrivé à expiration ou invalidé. Le visa est confirmé par l’autorité qui a délivré le visa ou par une autre autorité du même État membre indiquée par l’État membre qui a délivré le visa.
2. Les titulaires de visa visés au paragraphe 1 demandent la confirmation de leur visa dans un nouveau document de voyage par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa au moyen d’un formulaire de demande simplifié. Ils fournissent les données suivantes:
a)
nom, nom à la naissance, prénom, date et lieu de naissance, sexe, nationalité;
b)
numéro du visa;
c)
données du document de voyage perdu, volé, arrivé à expiration ou invalidé;
d)
données du nouveau document de voyage;
e)
copie électronique de la page des données biographiques du nouveau document de voyage;
f)
preuve de la perte ou du vol du document de voyage;
g)
le cas échéant, changements d’identité depuis la délivrance de ce visa.
3. Le titulaire du visa acquitte les droits de confirmation de visa d’un montant de 20 EUR.
4. Le titulaire du visa est tenu de se présenter en personne selon les indications de l’État membre.
5. Le nouveau document de voyage satisfait aux conditions prévues à l’article 12 et il est vérifié conformément audit article.
6. Sans préjudice des droits de consultation respectifs, le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent peuvent consulter les bases de données visées à l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement VIS lorsqu’une confirmation de visa est demandée.
7. Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent établissent qu’un visa en cours de validité peut être confirmé dans un nouveau document de voyage, ils introduisent les données dans le dossier de demande figurant dans le VIS conformément à l’article 12 bis du règlement VIS.
8. Dès qu’une décision relative à la confirmation d’un visa dans un nouveau document de voyage a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au titulaire du visa conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement.
La décision relative à la confirmation d’un visa dans un nouveau document de voyage est mise à la disposition du titulaire du visa sur le compte sécurisé. Cette confirmation est attestée par un numéro de confirmation.
9. Lorsque le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent ne peuvent établir si un visa en cours de validité peut être confirmé dans un nouveau document de voyage, notamment en raison de doutes quant à l’identité du titulaire du visa, ils refusent la confirmation et abrogent le visa en cours de validité, conformément à l’article 34.
10. Une décision négative concernant la confirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage n’empêche pas le titulaire du visa de présenter une nouvelle demande de visa. Cette disposition est sans préjudice du droit du demandeur de former un recours conformément à l’article 34, paragraphe 7.».
24)
L’article 33 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres peuvent autoriser les titulaires de visa à demander une prolongation d’un visa par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa au moyen d’un formulaire de demande simplifié. Dans de tels cas, les titulaires de visa fournissent les éléments suivants:
a)
les données à caractère personnel;
b)
le numéro du visa et le numéro du document de voyage;
c)
une copie électronique des documents justificatifs démontrant l’existence d’une force majeure, de raisons humanitaires ou de raisons personnelles graves qui les empêchent de quitter le territoire des États membres avant l’expiration de la durée de validité de leur visa ou de la durée de séjour autorisée par le visa.
Ces titulaires de visa n’acquittent les droits de 30 EUR qu’en cas de raisons personnelles graves visées au paragraphe 2.»;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Dès que la décision relative à la demande de prolongation de visa par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au titulaire de visa conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement.
La décision est mise à la disposition du titulaire de visa sur le compte sécurisé. Les États membres peuvent ajouter des documents supplémentaires pour étayer la décision.»
.
25)
L’article 34 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«5. Si un visa qui n’a pas été délivré au format numérique est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention “ANNULÉ” ou “ABROGÉ” y est apposé et l’élément optiquement variable de la vignette-visa, l’élément de sécurité “effet d’image latente” ainsi que le terme “visa” sont alors invalidés en étant barrés.
6. La décision d’annulation ou d’abrogation d’un visa et les motifs sur lesquels elle se fonde sont établis au format numérique par l’ajout des données dans le VIS conformément à l’article 13 du règlement VIS.
La décision d’annulation ou d’abrogation et les motifs sur lesquels elle se fonde, comme il est indiqué à l’annexe VI, sont mis à la disposition du titulaire de visa sur le compte sécurisé. Cette décision est rédigée dans la ou les langues officielles de l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle de l’Union. Les États membres peuvent ajouter des documents supplémentaires pour étayer cette décision.
Dès que la décision a été prise par l’autorité compétente et mise à disposition sur le compte sécurisé conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au titulaire de visa conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsqu’un titulaire de visa est représenté par une autre personne, ce message électronique est envoyé à l’un et à l’autre.
Le délai prévu par le droit national pour former un recours contre la décision commence à courir à partir du moment où le titulaire de visa accède à la décision sur le compte sécurisé. Le délai est calculé en fonction du fuseau horaire du lieu de résidence du titulaire de visa indiqué dans le formulaire de demande.
Le titulaire de visa est réputé avoir eu accès à la décision le huitième jour suivant la date d’envoi du message électronique l’informant de la disponibilité de la décision sur son compte sécurisé. À compter de cette date, la décision est présumée avoir été notifiée au titulaire de visa.
La plateforme de l’UE pour les demandes de visa indique la date de notification effective ou présumée de la décision au titulaire de visa. Dans le cas d’une notification présumée, un message électronique automatique est envoyé au titulaire de visa par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
Si le compte sécurisé ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques, le titulaire de visa peut contacter le consulat compétent, les autorités centrales ou le prestataire de services extérieur.
La notification des décisions visées dans le présent paragraphe peut être effectuée par d’autres moyens demandés par le titulaire de visa et autorisés par l’État membre.
Pour ce qui concerne les demandes qui ne sont pas introduites par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, la décision et les motifs sur lesquels elle se fonde sont notifiés au titulaire de visa au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI, dans la ou les langues officielles de l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle de l’Union.»
;
b)
au paragraphe 7, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres fournissent aux titulaires de visa les informations relatives aux voies de recours, comme il est indiqué à l’annexe VI.».
26)
À l’article 35, le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Les États membres peuvent autoriser les ressortissants de pays tiers à introduire une demande de visa aux frontières extérieures par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Dans de tels cas, les États membres communiquent au demandeur la décision prise concernant la demande de visa en la mettant à la disposition du demandeur par l’intermédiaire de son compte sécurisé sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, conformément à l’article 7 octies, paragraphe 2, du règlement VIS. Dès que la décision a été mise à disposition sur le compte sécurisé du demandeur, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie un message électronique au demandeur conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1, du règlement VIS.»
.
27)
L’article 37 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est supprimé;
b)
au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«En règle générale, les consulats ou les autorités centrales conservent des archives des demandes au format numérique.».
28)
L’article 38 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Les États membres veillent à ce que l’intégralité de la procédure de demande de visa dans les consulats, y compris l’introduction et le traitement des demandes et la coopération pratique avec les prestataires de services extérieurs, soit contrôlée par du personnel expatrié afin d’assurer l’intégrité de toutes les étapes de la procédure.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 quater. Sur la base d’un matériel de formation élaboré par l’eu-LISA ou la Commission, les autorités centrales des États membres dispensent une formation appropriée à chacun des membres de leur personnel et aux prestataires de services extérieurs en ce qui concerne la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.»
.
29)
À l’article 40, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières, du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques;».
30)
L’article 42 est supprimé.
31)
L’article 43 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Seuls les consulats ou les autorités centrales examinent les demandes, mènent les entretiens éventuels et prennent une décision concernant les demandes.»
;
b)
au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, seul le personnel dûment autorisé des prestataires de services extérieurs peut avoir accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa par l’intermédiaire du portail destiné aux prestataires de services extérieurs prévu à l’article 7 septies du règlement VIS, et uniquement pour:
a)
vérifier les données téléchargées par le demandeur;
b)
télécharger les identifiants biométriques;
c)
télécharger des copies des documents justificatifs;
d)
utiliser l’outil de gestion des rendez-vous afin d’indiquer les rendez-vous disponibles.»;
c)
le paragraphe 6 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
recueil de données et, le cas échéant, de demandes, y compris le recueil d’identifiants biométriques et, dans les cas exceptionnels visés à l’article 10, paragraphe 1 bis, de documents justificatifs et de documents nécessaires aux contrôles d’identité, leur transmission au consulat ou aux autorités centrales lorsque les documents et les informations n’ont pas été reçus par ces autorités, et leur téléchargement sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa;»;
ii)
les points suivants sont insérés:
«c bis)
vérification du document de voyage par rapport à la copie électronique téléchargée par le demandeur;
c ter)
dans les cas où l’article 12, paragraphe 2, s’applique, vérification que le titulaire du document de voyage correspond au demandeur;».
32)
L’article 44 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En cas de coopération entre des États membres et de coopération avec un prestataire de services extérieur, l’État membre ou les États membres concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu’elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique.»
;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. L’accès que les prestataires de services extérieurs peuvent avoir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa par l’intermédiaire du portail destiné aux prestataires de services extérieurs prévu à l’article 7 septies du règlement VIS est protégé par un système de chiffrement sécurisé autre que celui visé au paragraphe 1 du présent article.»
.
33)
L’article 47 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point e) est supprimé;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa fournit au public toutes les informations utiles concernant la demande de visa introduite par son intermédiaire, en particulier les informations visées à l’article 7 bis du règlement VIS.»
.
34)
L’annexe I du règlement (CE) no 810/2009 est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.
35)
L’annexe III du règlement (CE) no 810/2009 est supprimée.
36)
À l’annexe V du règlement (CE) no 810/2009, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à Saint-Marin:
«ROYAUME-UNI:
—
Titre de séjour biométrique du Royaume-Uni (pour les ressortissants de pays non membres de l’Union).».
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