Art. 3
Modification du règlement (CE) no 694/2003
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 3
Modification du règlement (CE) no 694/2003
Le règlement (CE) no 694/2003 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Les documents facilitant le transit (FTD) délivrés par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 693/2003 sont délivrés au format numérique visé dans le règlement (CE) no 1683/95 et contiennent les champs de données définis à l’annexe I du présent règlement. Ils ont la même valeur que les visas à validité territoriale limitée aux fins de transit. En outre, le format numérique indique clairement que le document délivré est un FTD.
2. Les documents facilitant le transit ferroviaire (FRDT) délivrés par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 693/2003 sont délivrés au format numérique visé dans le règlement (CE) no 1683/95 et contiennent les champs de données définis à l’annexe II du présent règlement. Ils ont la même valeur que les visas à validité territoriale limitée aux fins de transit. En outre, le format numérique indique clairement que le document délivré est un FRDT.».
2)
À l’article 2, paragraphe 1, la formule introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Des spécifications techniques pour le format numérique du FTD et du FRDT sont établies, conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne:».
3)
À l’article 2, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les normes et méthodes techniques pour:
i)
l’encodage des informations contenues dans le FTD numérique et le FRDT numérique sous la forme d’un code-barres 2D;
ii)
l’image faciale;
b)
les spécifications pour générer la version imprimable du FTD numérique et du FRDT numérique;».
4)
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission peut décider, par la voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen à appliquer conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement en liaison avec la disposition transitoire prévue à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*9), que les spécifications techniques visées au paragraphe 1 du présent article sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, ces spécifications techniques ne sont mises à la disposition que des personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.
(*9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."
5)
L’article 3 est supprimé.
6)
À l’article 5, la deuxième phrase est supprimée.
7)
À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres qui en ont décidé ainsi délivrent les formats numériques du FTD et du FRDT visés à l’article 1er au plus tard un an après l’adoption des spécifications techniques visées à l’article 2.».
8)
Les annexes I et II du règlement (CE) no 694/2003 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
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