Art. 2
Modifications du règlement (CE) no 767/2008
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 2
Modifications du règlement (CE) no 767/2008
Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 bis est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, le point suivant est inséré:
«f bis)
la plateforme de l’UE pour les demandes de visa;»;
ii)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«La plateforme de l’UE pour les demandes de visa partage et réutilise, dans la mesure des possibilités techniques, les composants matériels et les logiciels appartenant au service internet de l’EES, au site internet de l’ETIAS et à l’application pour appareils mobiles.
La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est mise en place de manière à permettre aux États membres qui n’appliquent pas encore intégralement l’acquis de Schengen de s’y connecter sans discontinuité et de l’utiliser sans encombre dès l’adoption d’une décision du Conseil au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 ou de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.»;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«6. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa comporte les composants suivants:
a)
un site internet public et une application pour appareils mobiles;
b)
une capacité de stockage temporaire;
c)
un service de comptes sécurisés;
d)
un outil de vérification destiné aux demandeurs;
e)
un service internet pour les titulaires de visa;
f)
un service de messagerie électronique;
g)
un outil de paiement;
h)
un outil de gestion des rendez-vous;
i)
un portail destiné aux prestataires de services extérieurs;
j)
un module de configuration destiné à l’eu-LISA, aux autorités centrales et aux consulats;
k)
un logiciel permettant de générer et de lire un code-barres 2D crypté;
l)
un service internet sécurisé permettant aux composants de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa de communiquer;
m)
une fonction de service d’assistance devant être gérée par l’eu-LISA;
n)
une copie en lecture seule de la base de données du VIS;
o)
une fonctionnalité permettant au demandeur d’imprimer des documents;
p)
un dialogueur;
q)
une infrastructure de communication sécurisée permettant aux États membres d’accéder à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
7. Un État membre qui n’applique pas encore intégralement l’acquis de Schengen peut demander à l’eu-LISA d’introduire des liens vers la procédure nationale de demande applicable de l’État membre concerné en incluant un localisateur uniforme de ressources (URL) sur le site internet visé au paragraphe 6, point a).»
.
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
“visa numérique”, le visa délivré au format numérique visé à l’article 26 bis du règlement (CE) no 810/2009 conformément au règlement (CE) no 1683/95;»;
b)
les points suivants sont ajoutés:
«24)
“copie en lecture seule de la base de données du VIS”, un sous-ensemble de données du VIS pertinentes aux fins du présent règlement, à l’exception des données biométriques;
25)
“dialogueur”, un logiciel qui simule la conversation humaine par l’interaction textuelle ou vocale.».
3)
Le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE I BIS
PLATEFORME DE L’UE POUR LES DEMANDES DE VISA
Article 7 bis
Informations disponibles sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa fournit au public les informations générales visées à l’article 47 du règlement (CE) no 810/2009.
La Commission et les États membres sont chargés de fournir ces informations, conformément à leurs responsabilités respectives énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
2. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa affiche les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399.
3. L’eu-LISA est chargée de publier et de mettre à jour les informations générales publiques suivantes sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, dès réception desdites informations de la part de la Commission ou des États membres:
a)
les obligations de visa, notamment les listes de visas, les accords d’exemption de visa, les exemptions pour les passeports diplomatiques et de service, et les cas de suspension possible du régime de déplacement sans obligation de visa, au titre des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (*3) et des annexes I et II de ce règlement, ainsi que les informations requises au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (*4), d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (*5) (ci-après dénommé “accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE”);
b)
les montants des droits de visa mentionnés à l’article 16 du règlement (CE) no 810/2009 et les montants des droits réduits ou majorés, le cas échéant, comme:
i)
dans le cas d’un accord visant à faciliter la délivrance de visas ou d’une mesure liée à la réadmission découlant de l’article 25 bis dudit règlement;
ii)
lorsque la directive 2004/38/CE s’applique;
iii)
dans le cas d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union, et
iv)
lorsque l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni s’applique;
c)
le cas échéant, les listes harmonisées de documents justificatifs, adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 810/2009;
d)
le cas échéant, les exigences en matière d’assurance maladie en voyage, conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 810/2009.
Lorsqu’un État membre fournit les informations, l’eu-LISA configure la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dès confirmation de ces informations par la Commission.
4. Les autorités centrales sont chargées d’entrer les éléments suivants sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa:
a)
l’adresse des consulats et leur compétence territoriale visée à l’article 6 du règlement (CE) no 810/2009;
b)
les accords de représentation visés à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009;
c)
le recours à des prestataires de services extérieurs visés à l’article 43 du règlement (CE) no 810/2009 et leurs adresses;
d)
les documents justificatifs visés à l’article 14 du règlement (CE) no 810/2009, ainsi que ceux qui sont applicables en vertu de la directive 2004/38/CE et de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE;
e)
les exceptions facultatives à l’obligation de visa prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2018/1806;
f)
les exemptions facultatives du paiement des droits de visa prévues à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009.
5. Le consulat ou les autorités centrales de l’État membre compétent sont chargés d’entrer les éléments suivants sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa:
a)
les droits d’accès des prestataires de services extérieurs, y compris pour l’outil de gestion des rendez-vous;
b)
les rendez-vous disponibles dans l’outil de gestion des rendez-vous et les coordonnées des consulats et des prestataires de services extérieurs.
6. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa comporte un dialogueur. Le dialogueur est conçu pour dialoguer avec ses utilisateurs en fournissant des réponses sur la procédure de demande de visa, les droits et obligations des demandeurs et des titulaires de visa, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, les coordonnées et les règles en matière de protection des données.
Article 7 ter
Formulaire de demande
1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 810/2009, chaque demandeur soumet une demande visée à l’article 11 dudit règlement, en utilisant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
2. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa fournit à chaque demandeur les informations visées aux articles 37 et 38.
3. Sans préjudice de l’article 7 quater, s’il y a lieu, le demandeur fournit les données dans le formulaire de demande comme il est indiqué à l’annexe I du règlement (CE) no 810/2009.
Toutes ces données sont enregistrées et stockées dans la capacité de stockage temporaire conformément aux durées de conservation des données énoncées à l’article 7 quinquies.
4. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa comporte un service de comptes sécurisés. Le service de comptes sécurisés permet au demandeur de conserver pour des demandes ultérieures les données qu’il a fournies, mais uniquement s’il consent librement et explicitement à ce stockage, au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679.
Le service de comptes sécurisés permet au demandeur d’introduire la demande en plusieurs étapes.
5. Les caractères alphabétiques qui figurent dans les données fournies par le demandeur conformément au paragraphe 3 sont des caractères de l’alphabet latin.
6. Lors de la soumission de la demande, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa recueille l’adresse IP à partir de laquelle la demande a été soumise et l’ajoute aux données du dossier de demande.
7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 48 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des formulaires de demande simplifiés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa à utiliser dans le cadre des procédures de confirmation de visas en cours de validité dans un nouveau document de voyage au titre de l’article 32 bis du règlement (CE) no 810/2009 ou de prorogation de visas au titre de l’article 33 dudit règlement, respectivement, lorsque ces procédures sont mises en œuvre en utilisant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
Article 7 quater
Dispositions particulières relatives à l’utilisation de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1. Le ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, peut introduire une demande de visa sans utiliser la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, et a le droit d’introduire cette demande en personne auprès du consulat ou dans les locaux de prestataires de services extérieurs, selon le choix dudit ressortissant de pays tiers.
2. Lorsque le ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, introduit une demande de visa en utilisant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, la procédure de demande est mise en œuvre conformément à la directive 2004/38/CE ou à un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union.
3. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est notamment conçue de manière à garantir l’application des règles particulières suivantes:
a)
le demandeur est exempté du paiement des droits de visa;
b)
dans le formulaire de demande de visa, le demandeur n’est pas tenu d’indiquer les données à caractère personnel suivantes:
i)
profession actuelle;
ii)
nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur; ou, pour les étudiants, le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement;
iii)
nom et prénom de la ou des personnes qui invitent dans le ou les États membres, à défaut, nom d’un ou des hôtels ou lieux d’hébergement temporaires dans le ou les États membres;
iv)
nom et adresse de l’entreprise/l’organisation hôte;
v)
mode de financement des frais de voyage et de subsistance du demandeur durant son séjour;
c)
le demandeur est en mesure de soumettre des documents établissant qu’il ou elle est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; le demandeur n’est pas invité à soumettre les documents justificatifs visés à l’article 14 du règlement (CE) no 810/2009 ou à apporter la preuve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide conformément à l’article 15 dudit règlement;
d)
par dérogation à l’article 7 quinquies, paragraphe 7, la vérification préalable automatisée de la recevabilité consiste uniquement à vérifier si:
i)
tous les champs obligatoires du formulaire de demande sont remplis;
ii)
la preuve est apportée que le demandeur est titulaire d’un passeport en cours de validité, conformément à la directive 2004/38/CE ou à un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui prévoit un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union;
iii)
les données biométriques du demandeur ont été recueillies, s’il y a lieu;
e)
lorsqu’un visa est délivré, dans la notification prévue à l’article 7 octies, il est rappelé au demandeur que le membre de la famille d’un citoyen exerçant son droit à la libre circulation qui est en possession d’un visa n’a le droit d’entrer que si ce membre de la famille est accompagné par le citoyen de l’Union ou par un autre ressortissant de pays tiers exerçant son droit à la libre circulation ou s’il rejoint ce citoyen de l’Union ou cet autre ressortissant de pays tiers.
4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également lorsque le ressortissant de pays tiers qui est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, demande une prorogation de visa ou une confirmation de visa dans un nouveau document de voyage. Le demandeur est exempté du paiement des droits de prorogation de visa et des droits de confirmation de visa.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, au sens dudit accord, pour lequel le visa est demandé.
Article 7 quinquies
Procédure de demande à l’aide de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1. Dès la soumission du formulaire de demande en application de l’article 7 ter, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa détermine le type de visa demandé et procède à une vérification préalable automatisée de la compétence afin de prédéfinir l’État membre compétent sur la base du nombre de jours que doit durer le séjour envisagé du demandeur et de l’État membre de première entrée, ces données ayant été fournies par le demandeur. Toutefois, le demandeur peut indiquer que sa demande doit être traitée par un autre État membre compte tenu de l’objet principal du séjour. Cela n’exclut pas la vérification manuelle de la compétence par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009.
La plateforme de l’UE pour les demandes de visa permet aux demandeurs d’indiquer s’ils se trouvent en situation régulière dans une circonscription consulaire mais n’y résident pas, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009.
2. Les demandeurs sont en mesure d’utiliser la plateforme de l’UE pour les demandes de visa pour soumettre une copie électronique du document de voyage au format numérique ainsi que les documents justificatifs et la preuve qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage au format numérique, selon le cas, conformément au règlement (CE) no 810/2009, à la directive 2004/38/CE ou à un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, qui confère un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union.
3. Le cas échéant, le demandeur est en mesure d’utiliser l’outil de paiement sécurisé visé à l’article 7 sexies pour acquitter les droits de visa au moyen de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
4. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est en mesure de contrôler la copie en lecture seule de la base de données du VIS pour vérifier si les identifiants biométriques du demandeur ont été recueillis au cours des cinquante-neuf derniers mois et si le demandeur a déjà introduit une demande avec le même document de voyage.
Lorsque les identifiants biométriques du demandeur ont été recueillis au cours des cinquante-neuf derniers mois et que le demandeur a déjà introduit une demande avec le même document de voyage, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa informe ce demandeur qu’il n’est pas tenu de se rendre au consulat ou dans les locaux d’un prestataire de services extérieur pour introduire sa demande.
Lorsque les identifiants biométriques du demandeur n’ont pas été recueillis au cours des cinquante-neuf derniers mois ou que le demandeur n’a pas déjà introduit de demande avec le même document de voyage, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa informe ce demandeur qu’il est tenu d’organiser son déplacement au consulat ou dans les locaux d’un prestataire de services extérieur, comme il convient, pour introduire sa demande.
5. Si un déplacement au consulat ou dans les locaux du prestataire de services extérieur est requis conformément au règlement (CE) no 810/2009, un État membre peut décider, à cette fin, de recourir à l’outil de gestion des rendez-vous prévu à l’article 7 sexies.
6. Le demandeur introduit la demande, qui comporte la déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données.
7. Après que le demandeur a introduit la demande par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, ladite plateforme procède à une vérification préalable automatisée de la recevabilité.
La vérification préalable automatisée de la recevabilité consiste à vérifier si:
a)
la demande a été introduite dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009, s’il y a lieu;
b)
tous les champs obligatoires du formulaire de demande sont remplis;
c)
la preuve est apportée que le demandeur est titulaire d’un document de voyage, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 810/2009;
d)
les données biométriques du demandeur ont été recueillies, s’il y a lieu;
e)
les droits de visa ont été perçus, s’il y a lieu.
8. Si, d’après la vérification préalable automatisée de la recevabilité, la demande est recevable, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie une notification au consulat ou aux autorités centrales de l’État membre concerné à laquelle est joint le résultat combiné des vérifications préalables automatisées de la compétence et de la recevabilité.
Si, d’après la vérification préalable automatisée de la recevabilité, la demande n’est pas recevable, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa informe le demandeur en indiquant la partie manquante du dossier de demande.
La plateforme de l’UE pour les demandes de visa est conçue de manière que l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 puisse s’appliquer, afin que certaines demandes puissent être considérées comme recevables.
9. À la suite de la notification visée au paragraphe 8 du présent article, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre concerné effectuent une vérification manuelle de la compétence, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009, et ultérieurement, si nécessaire, une vérification manuelle de la recevabilité conformément à l’article 19 dudit règlement.
10. Si le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent acceptent la demande introduite par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, les données sont transférées du stockage temporaire au système national. Les données sont immédiatement effacées du stockage temporaire, à l’exception des coordonnées liées au service de comptes sécurisés.
11. Si, après vérification, le consulat ou les autorités centrales de l’État membre ayant reçu la notification constatent qu’ils ne sont pas compétents et si la demande n’est pas à nouveau introduite auprès du consulat compétent ou des autorités centrales, l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009 s’applique.
12. Le consulat compétent ou les autorités centrales de l’État membre compétent peuvent utiliser le service de comptes sécurisés pour communiquer avec les demandeurs.
13. En ce qui concerne les données transférées à l’État membre visé aux paragraphes 10 et 11 du présent article, cet État membre désigne une autorité compétente qui doit être considérée comme le responsable du traitement des données aux fins de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre.
Article 7 sexies
Outil de paiement et outil de gestion des rendez-vous
1. Un outil de paiement sécurisé est utilisé pour que les droits de visa puissent être acquittés à l’État membre compétent par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
2. Les États membres ou les prestataires de services extérieurs peuvent recourir à l’outil de gestion des rendez-vous.
Si l’outil de gestion des rendez-vous est utilisé, l’État membre est responsable pour déterminer les rendez-vous disponibles.
Article 7 septies
Portail destiné aux prestataires de services extérieurs
1. Les prestataires de services extérieurs ont accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa par l’intermédiaire du portail destiné aux prestataires de services extérieurs, aux seules fins suivantes:
a)
vérifier les données téléchargées dans la capacité de stockage temporaire, en particulier la copie électronique du document de voyage, et effectuer des contrôles et des contrôles préalables de la qualité de ces données;
b)
télécharger les identifiants biométriques et contrôler si les identifiants biométriques sont déjà disponibles;
c)
télécharger les documents justificatifs, si nécessaire;
d)
utiliser l’outil de gestion des rendez-vous afin d’indiquer les rendez-vous disponibles, s’il y a lieu;
e)
transmettre la demande au consulat ou aux autorités centrales pour un traitement ultérieur.
2. Les États membres créent un dispositif d’authentification exclusivement réservé aux prestataires de services extérieurs, pour permettre aux membres dûment autorisés du personnel d’avoir accès au portail aux fins du présent article. Lors de la création du dispositif d’authentification, il est tenu compte de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information ainsi que des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
3. Les prestataires de services extérieurs n’ont pas accès au VIS.
Article 7 octies
Notification des décisions
1. Dès que l’autorité compétente a pris une décision sur une demande ou un visa délivré et qu’elle a mis cette décision à disposition sur le compte sécurisé visé au paragraphe 2, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa envoie au demandeur ou au titulaire du visa un message électronique, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 810/2009.
2. Les autorités compétentes communiquent aux demandeurs et aux titulaires de visa les décisions prises conformément aux points a), b) et c), en mettant ces décisions à disposition sur les comptes sécurisés respectifs des demandeurs et des titulaires de visa. Cette communication comporte les données suivantes:
a)
pour un visa délivré, confirmé ou prorogé: les données contenues dans le visa numérique conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1683/95 et aux règles de remplissage des champs de données du visa numérique établies dans le cadre de la procédure visée à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009;
b)
pour le refus de visa: les données énumérées à l’article 32 du règlement (CE) no 810/2009 et à l’article 12 du présent règlement;
c)
pour un visa annulé ou révoqué: les données énumérées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 et à l’article 13 du présent règlement.
Article 7 nonies
Outil de vérification
1. L’outil de vérification permet aux demandeurs et aux titulaires de visa de vérifier ce qui suit:
a)
le statut de leur demande;
b)
le statut et la validité de leur visa.
2. L’outil de vérification repose sur le service de comptes sécurisés prévu à l’article 7 ter, paragraphe 4.
3. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa offre aux demandeurs et à d’autres entités, telles que les employeurs, les universités ou les autorités locales, une fonctionnalité de service internet permettant à ces derniers de vérifier le visa numérique sans utiliser le service de comptes sécurisés.
Article 7 decies
Coûts liés au développement et à la mise en place de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa
1. Le développement et la mise en place de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa entraînent les coûts suivants:
a)
les coûts liés au développement par l’eu-LISA de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de son interconnexion avec les systèmes nationaux d’information sur les visas, dans le cadre d’un contrôle et d’un suivi stricts des coûts;
b)
les coûts liés à l’exploitation, y compris la maintenance par l’eu-LISA, de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa;
c)
les coûts liés aux adaptations que les États membres doivent apporter aux systèmes nationaux existants d’information sur les visas.
2. Les coûts visés au paragraphe 1, points a) et b), sont à la charge du budget général de l’Union.
3. Les États membres peuvent utiliser l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, institué par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (*6), pour financer les coûts visés au paragraphe 1, point c), conformément aux règles d’éligibilité et aux taux de cofinancement prévus dans le règlement (UE) 2021/1148.
Article 7 undecies
Responsabilités en matière de protection des données
1. Les États membres désignent chacun une autorité compétente en tant que responsable du traitement des données conformément au présent article. Les États membres communiquent l’identité de ces autorités à la Commission, à l’eu-LISA et aux autres États membres.
Toutes les autorités compétentes désignées par les États membres sont les responsables conjoints du traitement conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679, aux fins du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
2. L’eu-LISA est un sous-traitant conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 aux fins du traitement des données à caractère personnel sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. L’eu-LISA veille à ce que la plateforme de l’UE pour les demandes de visa soit gérée conformément au présent règlement.
(*3) Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39)."
(*4) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77)."
(*5) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7)."
(*6) Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48).»."
4)
À l’article 9, le premier alinéa est modifié comme suit:
a)
au point 4), les points suivants sont ajoutés:
«o)
le cas échéant, le fait que le demandeur présente sa demande en tant que membre de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, tel qu’il est défini dans ledit accord, pour lequel le visa est demandé;
p)
l’adresse électronique et le numéro de téléphone portable;
q)
l’adresse IP à partir de laquelle le formulaire de demande a été soumis;
r)
dans le cas d’une demande remplie par une personne dûment autorisée autre que le demandeur sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa: l’adresse électronique, l’adresse postale et le numéro de téléphone de cette personne, s’ils sont disponibles.»;
b)
le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7)
une copie électronique de la page des données biographiques du document de voyage et, le cas échéant, les données téléchargées conformément à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 810/2009.».
5)
À l’article 9 ter, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, tel qu’il est défini dans ledit accord, pour lequel le visa est demandé.»
.
6)
L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
le point suivant est inséré:
«d ter)
s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 810/2009;»;
b)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
le numéro du visa;»;
c)
les points j) et k) sont supprimés;
d)
les points suivants sont ajoutés:
«m)
s’il y a lieu, le statut de la personne indiquant que le ressortissant de pays tiers est un membre de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, tel qu’il est défini dans ledit accord, pour lequel le visa est demandé;
n)
les mentions nationales dans la zone “Observations”.».
7)
L’article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Données à ajouter en cas de confirmation d’un visa
1. Lorsqu’une décision a été prise de confirmer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes au dossier de demande:
a)
le statut du visa;
b)
l’autorité ayant confirmé le visa;
c)
le lieu et la date de la décision;
d)
les données afférentes au nouveau document de voyage, dont le numéro, le pays et l’autorité de délivrance, la date de délivrance et la date d’expiration;
e)
le numéro de confirmation;
f)
une copie électronique de la page des données biographiques du nouveau document de voyage et, le cas échéant, les données téléchargées conformément à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 810/2009.
2. Lorsqu’une décision a été prise de confirmer un visa, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa extrait et exporte immédiatement du VIS vers l’EES les données énumérées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.».
8)
À l’article 14, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
le numéro du visa prorogé;».
9)
À l’article 15, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
le numéro du visa, le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date de délivrance de tout visa, visa de long séjour ou titre de séjour précédent;».
10)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
le numéro de la vignette-visa ou le numéro du visa;»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en vertu de l’article 23, paragraphe 2 ou 4, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité frontalière compétente peut effectuer une recherche dans le VIS sans faire appel à l’interopérabilité avec l’EES lorsque des circonstances particulières l’exigent, notamment lorsqu’il est techniquement impossible, à titre temporaire, de consulter les données de l’EES ou en cas de dysfonctionnement de l’EES.»
.
11)
L’article suivant est inséré:
«Article 18 sexies
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures
1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation visée à l’article 18 en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS, l’eu-LISA en informe les autorités frontalières des États membres.
2. Lorsqu’il est techniquement impossible d’effectuer la recherche visée à l’article 18 en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État membre, les autorités frontalières dudit État membre en informent l’eu-LISA. L’eu-LISA en informe ensuite la Commission.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités frontalières suivent leurs plans d’urgence nationaux. Les États membres adoptent leurs plans d’urgence nationaux en se basant sur les plans d’urgence types visés à l’article 45, paragraphe 2, point o), adaptés si nécessaire au niveau national. Le plan d’urgence national peut autoriser les autorités frontalières à déroger temporairement à l’obligation de consulter le VIS visée à l’article 8 du règlement (UE) 2016/399.».
12)
À l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le seul but de vérifier l’identité du titulaire du visa, l’authenticité du visa ou si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies, les autorités compétentes chargées de contrôler si ces conditions sont remplies sur le territoire des États membres effectuent des recherches à l’aide du numéro du visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, ou à l’aide du numéro du visa.
Si l’identité du titulaire du visa ne peut être vérifiée à l’aide des empreintes digitales, les autorités compétentes peuvent également procéder à cette vérification à l’aide de l’image faciale.»
.
13)
À l’article 20, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les données saisies concernant tout visa délivré, refusé, confirmé, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10 à 14.».
14)
À l’article 21, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les données saisies concernant tout visa délivré, confirmé, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10, 12 bis, 13 et 14;».
15)
À l’article 22, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
les données saisies concernant tout visa délivré, refusé, confirmé, annulé, révoqué ou prorogé, visées aux articles 10, 12, 12 bis, 13 et 14;».
16)
À l’article 22 quater, le point suivant est ajouté:
«h)
les mentions nationales dans la zone “Observations”;».
17)
À l’article 22 septies, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
le numéro du visa;».
18)
À l’article 22 sexdecies, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
le numéro du visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;»;
b)
les points suivants sont ajoutés:
«f)
l’adresse IP à partir de laquelle la demande a été introduite;
g)
l’adresse électronique utilisée pour la demande.».
19)
À l’article 22 novodecies, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
le numéro du visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;»;
b)
les points suivants sont ajoutés:
«f)
l’adresse IP à partir de laquelle la demande a été introduite;
g)
l’adresse électronique utilisée pour la demande;».
20)
À l’article 26, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«11. Les infrastructures soutenant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visées à l’article 2 bis sont hébergées sur les sites techniques de l’eu-LISA. Ces infrastructures sont réparties géographiquement afin de fournir les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de sécurité, de protection et de sécurité des données.
L’eu-LISA veille à ce que l’utilisation future de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, prévue à l’article 2 bis, par les États membres qui n’appliquent pas intégralement l’acquis de Schengen soit prise en compte dans le développement de cette plateforme. Cela concerne en particulier la capacité de stockage de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et l’interface avec le système national d’information sur les visas.
12. L’eu-LISA est responsable du développement technique de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visé à l’article 2 bis. L’eu-LISA définit les spécifications techniques de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Ces spécifications techniques sont adoptées par le conseil d’administration de l’eu-LISA, pour autant que la Commission ait rendu un avis favorable sur ces spécifications techniques.
13. L’eu-LISA élabore et met en œuvre la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dès que possible après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du Conseil (*7) et l’adoption par la Commission:
a)
des actes d’exécution prévus à l’article 45, paragraphe 2, points g) à r), du présent règlement; et
b)
des actes délégués prévus à l’article 7 ter, paragraphe 7, du présent règlement.
14. l’eu-LISA est responsable de la gestion opérationnelle de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
La gestion opérationnelle de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de la plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement. Elle comprend notamment les travaux de maintenance et les développements techniques nécessaires pour que la plateforme de l’UE pour les demandes de visa fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle.
Le groupe consultatif sur le VIS visé à l’article 49 bis du présent règlement et à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (*8) apporte au conseil d’administration de l’eu-LISA une expertise en ce qui concerne la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.
Pendant la phase de conception et de développement de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, un conseil de gestion du programme, composé d’un maximum de dix membres, est créé. Il est constitué de sept membres nommés par le conseil d’administration de l’eu-LISA parmi ses membres ou membres suppléants, du président du groupe consultatif sur le VIS, d’un membre représentant l’eu-LISA désigné par son directeur exécutif et d’un membre désigné par la Commission.
Le conseil de gestion du programme se réunit régulièrement et au moins une fois par trimestre. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa ainsi qu’à la cohérence entre les projets de la plateforme aux niveaux central et national.
Le conseil de gestion du programme présente chaque mois au conseil d’administration de l’eu-LISA des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration de l’eu-LISA.
Le conseil d’administration de l’eu-LISA définit le règlement intérieur du conseil de gestion du programme, qui comprend notamment des règles sur:
a)
la présidence;
b)
les lieux de réunion;
c)
la préparation des réunions;
d)
l’admission d’experts aux réunions;
e)
les plans de communication assurant l’information exhaustive des membres du conseil d’administration de l’eu-LISA non participants.
La présidence du conseil de gestion du programme est exercée par un État membre qui est pleinement lié, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’eu-LISA.
Tous les frais de voyage et de séjour exposés par les membres du conseil de gestion du programme sont pris en charge par l’eu-LISA et l’article 10 du règlement intérieur de l’eu LISA s’applique mutatis mutandis. Le secrétariat du conseil de gestion du programme est assuré par l’eu-LISA.
(*7) Règlement (UE) 2023/2667 du Parlement européen et du Conseil 22 novembre 2023 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009 et (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 du Conseil ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, en ce qui concerne la numérisation de la procédure de demande de visa (JO L, 2023/2667, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj)."
(*8) Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).»."
21)
À l’article 45, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
«g)
pour l’établissement des exigences concernant le format des données à caractère personnel visées à l’article 7 ter, paragraphes 3 et 6, à insérer dans le formulaire de demande en ligne, conformément à l’article 7 ter, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s’assurer que la demande est complète et que ces données sont cohérentes;
h)
pour l’établissement des exigences techniques concernant le format des documents justificatifs, de l’assurance maladie en voyage et de la copie du document de voyage au format numérique à fournir par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, conformément aux articles 7 quater et 7 quinquies;
i)
pour l’établissement des exigences du service de comptes sécurisés, y compris les modalités d’accès et d’authentification, la durée de conservation des données qui y sont stockées et des demandes incomplètes ou des demandes qui échouent à la vérification de la compétence et de la recevabilité, conformément à l’article 7 ter;
j)
pour l’établissement des exigences relatives à l’outil de paiement, y compris les procédures pour le remboursement des demandeurs, conformément à l’article 7 sexies;
k)
pour l’établissement des exigences relatives à l’outil de gestion des rendez-vous visé à l’article 7 sexies, paragraphe 2, y compris la procédure de confirmation des rendez-vous, et au lien vers les outils existants de gestion des rendez-vous ou aux informations sur la présentation sans rendez-vous que les consulats ou les prestataires de services extérieurs doivent configurer, conformément à l’article 7 sexies et les modalités techniques afin que tout membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel la directive 2004/38/CE s’applique ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, ou de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE dans l’État d’accueil, tel qu’il est défini dans l’accord de retraite du Royaume-Uni de l’UE, pour lequel le visa est demandé puisse bénéficier d’une procédure accélérée;
l)
pour l’établissement du dispositif d’authentification réservé aux membres du personnel des prestataires de services extérieurs qui utilisent le portail destiné aux prestataires de services extérieurs, conformément à l’article 7 septies;
m)
pour l’établissement des spécifications techniques des notifications, y compris les détails relatifs à leur format et à leurs versions imprimables, conformément à l’article 7 octies;
n)
pour l’établissement des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service internet et des règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service internet, conformément à l’article 7 nonies, y compris les identifiants uniques des demandeurs;
o)
pour l’établissement des plans d’urgence types relatifs aux procédures de secours dans les cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures visés à l’article 18 sexies, paragraphes 1 et 2, y compris les procédures que doivent suivre les autorités frontalières, conformément à l’article 18 sexies;
p)
pour l’établissement des spécifications techniques et des fonctionnalités du dialogueur hébergé par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa conformément à l’article 7 bis, paragraphe 6;
q)
pour la définition des responsabilités et des relations entre les États membres en tant que responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa;
r)
pour la définition de la relation entre les responsables conjoints du traitement et le sous-traitant ainsi que les responsabilités du sous-traitant.».
22)
À l’article 48 bis, paragraphes 2, 3 et 6, les renvois à «l’article 9, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphe 2, et à l’article 22 ter, paragraphe 18» sont remplacés par des renvois à «l’article 7 ter, paragraphe 7, à l’article 9, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphe 2, et à l’article 22 ter, paragraphe 18».
23)
L’article 50 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Après la date de mise en service de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visée à l’article 2 bis, paragraphe 1, point f bis), le rapport sur le fonctionnement technique du VIS visé au paragraphe 3 du présent article couvre également le fonctionnement technique de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa.»
;
b)
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Les États membres communiquent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4, 5 et 8.
7. L’eu-LISA communique à la Commission les informations nécessaires pour élaborer l’évaluation globale visée aux paragraphes 5 et 8.»
;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Trois ans après la date de mise en service de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa visée à l’article 2 bis, paragraphe 1, point f bis), du présent règlement, la Commission évalue le fonctionnement de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Cette évaluation comprend un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre du règlement (CE) no 810/2009 et du présent règlement.
La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil l’évaluation visée au paragraphe 1. Sur la base de l’évaluation, la Commission présente, s’il y a lieu, des propositions législatives appropriées.»
.
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