Art. 4

Modification de la convention d’application de l’accord de Schengen

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 4 Modification de la convention d’application de l’accord de Schengen L’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les visas pour un séjour de plus de 90 jours (ci-après dénommés “visas de long séjour”) sont des visas nationaux délivrés par l’un des États membres selon son droit national ou selon le droit de l’Union. Ces visas sont délivrés au format numérique conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (*10), le type de visa étant indiqué par la lettre “D”. Les visas de long séjour délivrés au format numérique sont remplis conformément aux dispositions pertinentes de l’acte d’exécution de la Commission fixant les règles pour remplir les champs de données du visa, adopté conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (*11). (*10)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1)." (*11)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).»." 2) Le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Les visas de long séjour délivrés au format numérique sont communiqués aux demandeurs par voie électronique par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance.» .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2667:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil