Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «flux de trésorerie notionnel révisé»: l’un des éléments suivants: a) le montant du principal au moment de sa révision, celle-ci étant réputée avoir lieu à la première des dates suivantes: i) la date à laquelle l’établissement ou sa contrepartie est en droit de modifier unilatéralement le taux d’intérêt; ii) la date à laquelle le taux d’intérêt d’un instrument à taux variable change automatiquement en réaction à une variation d’un indice de référence de taux d’intérêt au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (5); b) en l’absence de révision telle que visée au point a), le montant du principal au moment du remboursement du principal ou d’une partie de celui-ci; c) un versement d’intérêts sur la partie du principal qui n’a pas encore été remboursée ou n’a pas encore fait l’objet d’une révision; 2) «date de révision»: la date à laquelle se produit un flux de trésorerie notionnel révisé; 3) «taux d’intérêt sans risque»: pour une monnaie donnée, le taux d’intérêt correspondant à une échéance sur une courbe de rendement qui n’inclut pas d’écart de crédit ou de liquidité spécifique à un instrument ou à une entité; 4) «instrument à taux fixe»: un instrument qui, jusqu’à son échéance contractuelle, génère des flux de trésorerie consistant en paiements d’intérêts prédéterminés sur la base d’un taux d’intérêt fixe; 5) «instrument à taux variable»: un instrument dont le taux d’intérêt est réinitialisé à des dates prédéterminées, en réaction à une variation soit d’un indice de référence de taux d’intérêt au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2016/1011, soit d’un indice géré en interne par un établissement; 6) «option de taux d’intérêt automatique»: une option explicite ou implicite visée à l’article 325 sexies, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), y compris les options en vertu desquelles l’établissement est susceptible d’effectuer un versement à sa contrepartie indépendamment d’une obligation contractuelle, qui respecte l’ensemble des critères suivants: a) le versement de l’option est sensible aux taux d’intérêt; b) l’exercice de l’option obéit uniquement aux motivations financières du détenteur de l’option; 7) «option de taux d’intérêt comportementale»: une option visée à l’article 325 sexies, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, y compris les options en vertu desquelles l’établissement est susceptible d’effectuer un versement à sa contrepartie indépendamment d’une obligation contractuelle, qui respecte l’ensemble des critères suivants: a) le versement de l’option est sensible aux taux d’intérêt; b) l’exercice de l’option n’obéit pas uniquement aux motivations financières de la contrepartie, mais dépend du comportement de cette dernière; 8) «dépôt sans échéance»: un engagement sans date d’échéance, dans le cadre duquel le déposant est libre de retirer son dépôt à tout moment; 9) «dépôt de détail»: un dépôt de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013; 10) «dépôt transactionnel de détail»: a) soit un dépôt de détail sans échéance sur un compte transactionnel, c’est-à-dire un compte sur lequel des salaires et des revenus sont régulièrement crédités, ou duquel des charges sont régulièrement débitées («transactions»); b) un dépôt de détail sans échéance qui ne porte aucun intérêt, même dans un environnement de taux d’intérêt élevés; 11) «dépôt non transactionnel de détail»: un dépôt de détail sans échéance qui n’est pas détenu sur un compte transactionnel ou qui porte intérêts; 12) «dépôt de gros»: un dépôt qui n’est pas un dépôt de détail; 13) «dépôt stable sans échéance»: la partie d’un dépôt sans échéance qui n’est pas susceptible d’être retirée dans le contexte des taux d’intérêt en vigueur au moment de l’application de la méthode standard pour le classement par intervalles de temps des flux de trésorerie notionnels révisés; 14) «taux de répercussion»: le pourcentage de variation du taux d’intérêt du marché qu’un établissement applique à un dépôt afin de conserver le même niveau de dépôts stables dans le contexte des taux d’intérêt en vigueur au moment de l’application de la méthode standard pour le classement par intervalles de temps des flux de trésorerie notionnels révisés; 15) «composante primaire»: la partie d’un dépôt stable sans échéance qui n’est pas susceptible de révision, même en cas de changements importants dans l’environnement des taux d’intérêt; 16) «composante secondaire»: la partie d’un dépôt sans échéance autre que sa composante primaire; 17) «implantation géographique»: le pays de constitution des débiteurs ou des déposants qui sont des personnes morales, ou le pays de résidence des débiteurs ou des déposants qui sont des personnes physiques; 18) «échéance de référence»: la période par référence à laquelle le taux appliqué à un instrument est révisé.
Historique des versions

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