Art. 25
Méthode standard simplifiée pour le calcul de la valeur économique des fonds propres et des variations de la valeur économique des fonds propres
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 25
Méthode standard simplifiée pour le calcul de la valeur économique des fonds propres et des variations de la valeur économique des fonds propres
1. Pour le calcul de la valeur économique des fonds propres et des variations de la valeur économique des fonds propres selon la méthode standard simplifiée, les établissements appliquent les articles 5 à 13, sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Dans le scénario de référence, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
par dérogation à l’article 8, paragraphes 2 à 6, les établissements fixent le montant de la composante primaire des dépôts sans échéance selon les proportions suivantes:
i)
69,23 % pour les dépôts transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) i);
ii)
53,85 % pour les dépôts non transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii);
iii)
38,46 % pour les dépôts de gros sans échéance de la clientèle non financière visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii);
b)
par dérogation à l’article 8, paragraphe 9, les établissements répartissent la composante primaire des dépôts sans échéance de manière égale dans le temps, comme prévu au point 5 a) de l’annexe.
3. Dans les scénarios prévoyant une diminution des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) ii), b) ii) et c) ii), les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
par dérogation à l’article 8, paragraphes 2 à 6, les établissements fixent le montant de la composante primaire des dépôts sans échéance selon les proportions suivantes:
i)
90 % pour les dépôts transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) i);
ii)
70 % pour les dépôts non transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii);
iii)
50 % pour les dépôts de gros sans échéance de la clientèle non financière visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii);
b)
par dérogation à l’article 8, paragraphe 9, les établissements répartissent la composante primaire des dépôts sans échéance de manière égale dans le temps, comme prévu au point 5 b) de l’annexe.
4. Dans les scénarios prévoyant une augmentation des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) i), b) i) et c) i), les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
par dérogation à l’article 8, paragraphes 2 à 6, les établissements fixent le montant de la composante primaire des dépôts sans échéance selon les proportions suivantes:
i)
48,46 % pour les dépôts transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) i);
ii)
37,69 % pour les dépôts non transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii);
iii)
26,92 % pour les dépôts de gros sans échéance de la clientèle non financière visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii);
b)
par dérogation à l’article 8, paragraphe 9, les établissements répartissent la composante primaire des dépôts sans échéance de manière égale dans le temps, comme prévu au point 5 c) de l’annexe.
5. Les établissements calculent la variation de valeur visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3, comme étant la différence entre la somme des versements dans le scénario de référence et la somme des versements dans le scénario applicable, actualisée par les taux d’intérêt sans risque applicables. Les établissements ne tiennent pas compte des effets d’une augmentation de la volatilité et multiplient par 1,10 les versements liés aux options automatiques dans le scénario applicable.
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