Art. 23
Majoration relative aux produits d’intérêts nets pour risque de base
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 23
Majoration relative aux produits d’intérêts nets pour risque de base
1. Outre l’allocation prévue à l’article 7, les établissements allouent les flux de trésorerie notionnels révisés des instruments à taux variable, pour chaque monnaie, selon leur date de révision, aux intervalles de temps de révision visés au point 4 de l’annexe, lorsque la somme de ces instruments à taux variable, autres que ceux rattachés à l’échéance de référence «au jour le jour» visée au paragraphe 2, point a), du présent article dépasse 5 % des positions hors portefeuille de négociation qui sont comptabilisées comme un actif conformément au référentiel comptable applicable.
Aux fins du premier alinéa, les établissements excluent les options de taux d’intérêt intégrées et traitent ces options conformément au paragraphe 8.
2. Lorsqu’ils allouent les flux de trésorerie notionnels révisés visés au paragraphe 1, les établissements les rattachent à l’échéance de référence correspondant à l’instrument à taux variable concerné, parmi les échéances de référence suivantes:
a)
au jour le jour;
b)
1 mois;
c)
3 mois;
d)
6 mois;
e)
12 mois.
3. En l’absence d’échéance de référence correspondante, les établissements classent les flux de trésorerie notionnels révisés dans l’une ou l’autre des catégories suivantes:
a)
«taux directeur», lorsque l’instrument à taux variable se réfère à un taux directeur de banque centrale;
b)
«autre», lorsque l’instrument à taux variable se réfère à tout autre taux de référence.
Les établissements affectent les flux de trésorerie notionnels révisés entrants d’un signe positif, et les flux de trésorerie notionnels révisés sortants d’un signe négatif.
4. Les établissements procèdent, dans une monnaie donnée, sur la base d’observations historiques des variations des taux d’intérêt des instruments et pour chaque échéance de référence visée au paragraphe 2 et chaque catégorie visée au paragraphe 3, à une estimation des chocs de resserrement et d’assouplissement, d’une manière cohérente dans le temps.
5. Les établissements estiment les chocs de resserrement et d’assouplissement visés au paragraphe 4 en comparant les taux d’intérêt de l’échéance de référence «au jour le jour» visée au paragraphe 2, point a), avec ceux des autres échéances de référence visées au paragraphe 2, points b) à e), et ceux des catégories visées au paragraphe 3.
6. Pour chaque monnaie, les établissements appliquent aux flux de trésorerie notionnels révisés les chocs de resserrement et d’assouplissement visés au paragraphe 4, multipliés par le temps restant visé à l’article 18, second alinéa.
7. Les établissements agrègent, mais séparément pour les chocs de resserrement et d’assouplissement visés au paragraphe 4, les résultats des calculs visés au paragraphe 6.
8. Les établissements calculent, pour les chocs à la fois de resserrement et d’assouplissement visés au paragraphe 4, les versements découlant des options de taux d’intérêt automatiques liées à des instruments à taux variable, et les comparent aux versements calculés selon le scénario de référence.
Les établissements ajoutent la différence de versements qui résulte de la comparaison visée au premier alinéa au résultat agrégé visé au paragraphe 7, mais séparément pour le choc de resserrement et le choc d’assouplissement. Ils affectent les versements entrants d’un signe positif, et les versements sortants d’un signe négatif. Les établissements n’actualisent pas les versements et ne formulent pas d’hypothèse concernant les variations de la volatilité.
9. La majoration relative aux produits d’intérêts nets pour risque de base est le résultat le plus faible calculé conformément aux paragraphes 1 à 8 pour les chocs de resserrement et d’assouplissement.
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