Art. 21
Calcul des paiements d’intérêts ou de la partie des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à leur date de réinitialisation incluse
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Article 21
Calcul des paiements d’intérêts ou de la partie des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à leur date de réinitialisation incluse
1. Les établissements calculent la contribution aux produits d’intérêts nets des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à la date de révision incluse en allouant aux intervalles de temps de révision visés au point 4 de l’annexe, outre l’allocation prévue aux articles 19 et 20, les paiements d’intérêts sur les instruments visés aux articles 6 à 12, pour autant que ces paiements d’intérêts remplissent les conditions suivantes:
a)
le montant du paiement d’intérêts est connu et fixe, sans possibilité de variation liée à une variation des taux d’intérêt;
b)
il est attendu que le paiement d’intérêts intervienne avant la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets visé à l’article 18, premier alinéa.
2. Pour les instruments à taux variable, lorsque le paiement d’intérêts intervient après la date de révision, les établissements n’appliquent le paragraphe 1 du présent article qu’à la partie du paiement d’intérêts qui représente la marge commerciale.
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