Art. 4
Utilisation des données de l’enquête
En vigueur depuis le 4 déc. 2023
Article 4
Utilisation des données de l’enquête
1. La Commission est propriétaire des données collectées. Elle n’utilise les informations quantitatives et qualitatives collectées qu’à des fins de suivi et d’évaluation.
2. Sur demande, la Commission met les résultats agrégés d’une enquête à la disposition de l’État membre concerné à des fins de suivi et d’évaluation à l’échelle nationale.
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