Art. 1
Lien de contrôle
En vigueur depuis le 6 déc. 2023
Article premier
Lien de contrôle
1. Deux personnes physiques ou morales, ou plus, constituent un ensemble du point de vue du risque parce que l’une d’entre elles détient sur l’autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle lorsque l’une d’entre elles est tenue d’établir des états financiers consolidés qui incluent l’autre ou les autres personnes, en application de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3) ou de la norme internationale d’information financière (IFRS) 10, selon ce qui est prévu par le droit national de l’État membre concerné.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux personnes morales qui ne sont pas incluses dans les états financiers consolidés en raison des exemptions ou des dérogations établies dans la directive 2013/34/UE ou dans la norme IFRS 10, selon ce qui est prévu par le droit national de l’État membre concerné.
3. Lorsque le paragraphe 1 n’est pas applicable, deux personnes physiques ou morales, ou plus, constituent un ensemble du point de vue du risque parce que l’une d’entre elles détient sur l’autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, dans les circonstances suivantes:
a)
la personne physique ou morale détient la majorité des droits de vote dans une ou plusieurs autres personnes;
b)
la personne physique ou morale a le droit ou la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une ou plusieurs autres personnes;
c)
la personne physique ou morale est en mesure d’exercer une influence dominante sur une ou plusieurs autres personnes en vertu d’une loi ou d’un contrat, ou de clauses statutaires.
4. Lorsque les paragraphes 1, 2 ou 3 ne sont pas applicables, deux personnes physiques ou morales, ou plus, peuvent être réputées constituer un ensemble du point de vue du risque parce que l’une d’entre elles détient sur l’autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, dans les circonstances suivantes, entre autres:
a)
la personne physique ou morale a le droit ou la faculté de décider de la stratégie ou de diriger les activités d’une ou plusieurs autres personnes;
b)
la personne physique ou morale a le droit ou la faculté de décider de transactions importantes, y compris du transfert de bénéfices ou de pertes d’une ou plusieurs autres personnes;
c)
la personne physique ou morale a le droit ou la faculté de coordonner la gestion d’une ou plusieurs personnes morales.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, dans des cas exceptionnels, un établissement est en mesure de démontrer qu’il n’existe pas d’ensemble du point de vue du risque en dépit du fait que les circonstances prévues dans ces paragraphes sont présentes en ce qui concerne deux personnes physiques ou morales, ou plus, alors l’établissement peut ne pas identifier ces personnes comme un groupe de clients liés.
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