Art. 2

Dépendance économique

En vigueur depuis le 6 déc. 2023
Article 2 Dépendance économique 1.   Deux personnes physiques ou morales, ou plus, constituent un ensemble du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l’autre ou les autres connaîtraient également des problèmes financiers, dans les circonstances suivantes, entre autres: a) lorsque l’insolvabilité ou la défaillance d’une personne physique ou morale est susceptible d’entraîner l’insolvabilité ou la défaillance d’une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales; b) lorsqu’une personne physique ou morale a garanti, en tout ou en partie, l’exposition d’une autre personne physique ou morale et que ladite exposition est si importante pour le garant que ce dernier est susceptible de rencontrer des problèmes financiers si la garantie est appelée; c) lorsqu’une partie importante des recettes brutes ou des dépenses brutes d’une personne physique ou morale découle de transactions effectuées avec une autre personne physique ou morale qui ne peut pas être remplacée rapidement sans entraîner des coûts supplémentaires excessifs; d) lorsqu’une partie importante des biens produits ou des services proposés par une personne physique ou morale est vendue ou fournie à une autre personne physique ou morale et que ce lien ne peut pas être remplacé rapidement sans entraîner des coûts supplémentaires excessifs; e) lorsqu’une partie importante des créances ou des dettes d’une personne physique ou morale porte sur une autre personne physique ou morale; f) lorsque la source de financement prévue pour le remboursement des emprunts de deux personnes physiques ou morales, ou plus, est la même et qu’aucune desdites personnes ne dispose d’une autre source de revenus indépendante avec laquelle le service de son emprunt peut être assuré et l’emprunt entièrement remboursé, et que la source de financement prévue ne peut pas être remplacée rapidement sans entraîner des coûts supplémentaires excessifs; g) lorsque l’on s’attend à ce que les problèmes financiers d’une personne physique ou morale entraînent, pour une autre personne physique ou morale, des difficultés à rembourser ses dettes entièrement et en temps opportun, car ces personnes sont légalement ou contractuellement solidairement tenues à des obligations vis-à-vis de l’établissement; h) lorsque deux personnes physiques ou morales, ou plus, dépendent de la même source pour la majorité de leur financement et qu’en cas d’insolvabilité ou de défaillance de cette source de financement, celle-ci ne peut pas être remplacée rapidement sans entraîner des coûts supplémentaires excessifs; i) lorsque deux personnes morales, ou plus, sont placées sous une direction unique, comme prévu à l’article 22, paragraphe 7, point a), de la directive 2013/34/UE; j) lorsque l’organe de direction de deux personnes morales, ou plus, est composé en majorité des mêmes personnes, comme prévu à l’article 22, paragraphe 7, point b), de la directive 2013/34/UE; k) lorsque la majorité des droits de vote dans deux personnes morales, ou plus, est détenue par les mêmes personnes physiques ou morales. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, dans des cas exceptionnels, un établissement est en mesure de démontrer qu’il n’existe pas d’ensemble du point de vue du risque en dépit du fait qu’une ou plusieurs des circonstances prévues dans ce paragraphe sont présentes en ce qui concerne deux personnes physiques ou morales, ou plus, alors l’établissement peut ne pas identifier ces personnes comme un groupe de clients liés.
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