Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (4), à l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 et au paragraphe 3 du règlement no 154 de l’ONU (5) s’appliquent. De plus, on entend par: (1) «technologie innovante»: une technologie qui a été installée dans 3 % ou moins de toutes les voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union au cours de l’année n-4 pour des demandes liées à des voitures particulières, ou dans 3 % ou moins de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union au cours de l’année n-4 pour les demandes relatives aux véhicules utilitaires légers, «n» étant l’année de demande, ou une combinaison de ces technologies présentant des propriétés et caractéristiques techniques similaires et pour laquelle la réduction des émissions de CO2 peut être démontrée au moyen d’une seule méthode; (2) «éco-innovation»: une technologie innovante assortie d’une méthode d’essai qui a été approuvée par la Commission conformément au présent règlement; (3) «fournisseur»: le constructeur d’une technologie innovante responsable de la conformité de la production, son mandataire dans l’Union ou l’importateur; (4) «demandeur»: un constructeur ou un fournisseur, ou un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, qui soumet une demande d’éco-innovation; (5) «décision d’approbation»: une décision d’exécution de la Commission relative à l’approbation d’une technologie innovante en tant qu’éco-innovation; (6) «organisme indépendant et certifié»: un service technique de catégorie A ou B visé à l’article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (6) satisfaisant aux exigences énoncées aux articles 69 et 70 du même règlement et qui n’est pas un service technique interne d’un constructeur; (7) «conditions d’essai spécifiques»: des conditions d’essai qui sont définies pour démontrer la réduction des émissions de CO2 de la technologie innovante avec un degré élevé de signification statistique et qui ne sont pas énoncées dans le règlement (UE) 2017/1151; (8) «véhicule éco-innovant»: un véhicule équipé de la technologie innovante, ou la technologie innovante en tant qu’élément indépendant; (9) «véhicule de base»: un véhicule non équipé de la technologie innovante mais qui, à tous autres égards, est identique au véhicule éco-innovant, ou une technologie de base en tant qu’élément indépendant.
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