Art. 3
Demande d’éco-innovation
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 3
Demande d’éco-innovation
1. Le demandeur soumet sa demande d’approbation d’une technologie innovante en tant qu’éco-innovation («demande d’éco-innovation») à la Commission par courrier électronique. Si les données justificatives ne peuvent pas être envoyées par courrier électronique, elles sont envoyées sur un support de données électronique ou chargées sur un serveur accessible par la Commission.
2. Une demande d’éco-innovation comprend les éléments suivants:
a)
les coordonnées du demandeur;
b)
une description de la technologie innovante, de la manière dont elle est installée sur un véhicule, de la catégorie de véhicule (M1 ou N1), du type de propulsion (c’est-à-dire véhicule ICE pur, VHE-NRE ou VHE-RE), du type de carburant et du mode de carburant couvert;
c)
une proposition de méthode visant à démontrer la réduction des émissions de CO2 résultant de la technologie innovante ou, lorsque cette méthode est déjà exposée dans une décision d’approbation existante, une référence à cette méthode;
d)
un rapport de vérification.
3. Nonobstant le paragraphe 2, point c), le demandeur peut également inclure dans sa demande une méthode simplifiée associée à la méthode visée au paragraphe 2, point c), ou des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2.
4. Lorsque le demandeur est un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, et lorsque des raisons liées à la confidentialité ou à la concurrence l’exigent, plusieurs rapports de vérification peuvent être fournis par les membres du groupement demandeur pour différents ensembles de données étayant la même demande.
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