Art. 4

Méthode permettant de démontrer les réductions de CO2 de la technologie innovante

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 4 Méthode permettant de démontrer les réductions de CO2 de la technologie innovante 1.   La méthode visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), et, le cas échéant, la méthode simplifiée associée visée à l’article 3, paragraphe 3, fournissent des résultats en termes de réduction des émissions de CO2 vérifiables et reproductibles. 2.   La méthode visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), du présent règlement: a) définit des conditions d’essai spécifiques; b) identifie un véhicule de base au moyen de données statistiques sur la base desquelles il est possible de formuler des hypothèses vérifiables quant à son caractère approprié et à sa représentativité; c) définit la manière de déterminer la réduction des émissions de CO2 résultant de la technologie innovante, en tenant compte des conditions d’essai spécifiques visées au point a), de l’utilisation réelle de la technologie innovante, étayée par des données statistiques, et de la mesure dans laquelle la technologie innovante est déjà couverte par l’essai du type 1 défini à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151; d) tient compte de tout effet de détérioration de la technologie au fil du temps et de la mesure dans laquelle cela modifie les réductions des émissions de CO2; e) le cas échéant, tient compte de l’interaction avec d’autres éco-innovations et de la mesure dans laquelle celle-ci modifie les réductions des émissions de CO2. 3.   La méthode simplifiée visée à l’article 3, paragraphe 3, fournit des résultats en termes de réduction des émissions de CO2 inférieurs ou égaux à ceux déterminés à l’aide de la méthode associée visée à l’article 3, paragraphe 2, point c), y compris toute interaction possible avec d’autres éco-innovations approuvées. 4.   En cas de recours à des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 proposées conformément à l’article 3, paragraphe 3, ces valeurs sont inférieures ou égales aux réductions de CO2 déterminées conformément à la méthode visée à l’article 3, paragraphe 2, point c).
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