Art. 6
Vérification du caractère complet de la demande et décision d’approbation
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 6
Vérification du caractère complet de la demande et décision d’approbation
1. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande d’éco-innovation, la Commission notifie au demandeur si la demande est considérée comme complète ou non. La Commission peut inviter le demandeur à fournir des éléments supplémentaires pour compléter sa demande et lui notifie, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces éléments, si la demande est considérée comme complète ou non.
2. Si le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai imparti, la demande est considérée comme ayant été retirée.
3. Dès qu’elle a constaté qu’une demande est complète, la Commission procède à son évaluation. Lorsque la Commission constate que les méthodes visées à l’article 3 ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 4, elle peut les adapter ou proposer d’autres méthodes que celles proposées par le demandeur. Elle consulte le demandeur dans ces cas-là.
4. Dans un délai de neuf mois à compter de la réception d’une demande complète d’éco-innovation, la Commission rend une décision d’approbation si elle conclut que le rapport de vérification visé à l’article 3, paragraphe 2, point d), satisfait aux exigences énoncées à l’article 5. Si elle ne parvient pas à cette conclusion, la Commission notifie au demandeur le refus de la demande et fournit des justifications.
5. Le délai de neuf mois visé au paragraphe 4 peut être prolongé de cinq mois au maximum lorsque la Commission constate que, en raison de la complexité de la technologie innovante ou de la méthode qui l’accompagne, l’application de l’éco-innovation ne peut pas être évaluée de manière appropriée dans un délai de neuf mois.
Dans ce cas, la Commission notifie au demandeur, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète d’éco-innovation, la prolongation du délai.
6. La décision d’approbation précise les informations requises pour déterminer la réduction des émissions de CO2 conformément à l’article 7.
7. La Commission peut à tout moment modifier, de sa propre initiative, une décision d’approbation, en particulier pour tenir compte du progrès technique.
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