Art. 8

Réexamen des réductions de CO2

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 8 Réexamen des réductions de CO2 1.   La Commission peut vérifier les réductions des émissions de CO2 attribuées à des véhicules individuels au moyen d’une méthode définie dans les décisions de réception applicables. 2.   Lorsqu’elle constate une différence entre les réductions certifiées des émissions de CO2 et les réductions de CO2 qu’elle a vérifiées, la Commission en informe le constructeur. La Commission peut également informer le constructeur lorsqu’elle constate des différences ou des incohérences dans la méthode ou dans la technologie innovante par rapport aux informations qu’elle avait reçues dans le cadre de la demande, ou lorsqu’elle est informée de telles différences ou incohérences. Le constructeur peut, dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la notification, fournir à la Commission des éléments prouvant l’exactitude des réductions certifiées des émissions de CO2. 3.   Lorsque les preuves visées au paragraphe 2 ne sont pas fournies dans le délai indiqué dans le paragraphe 2, troisième alinéa, ou que les preuves fournies se révèlent insatisfaisantes, la Commission peut décider de ne pas tenir compte des réductions certifiées des émissions de CO2 pour le calcul des émissions spécifiques moyennes du constructeur pour toutes les années civiles pour lesquelles ces réductions certifiées des émissions ont été comptabilisées.
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