Art. 7
Réductions certifiées d’émissions de CO2 résultant d’éco-innovations
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 7
Réductions certifiées d’émissions de CO2 résultant d’éco-innovations
1. Un constructeur souhaitant bénéficier d’une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 grâce aux réductions en la matière obtenues par une éco-innovation procède conformément à l’annexe XII du règlement (UE) 2017/1151 et fait mention de la décision d’approbation.
2. L’autorité compétente en matière de réception visée à l’annexe XII du règlement (UE) 2017/1151 détermine les réductions des émissions de CO2 résultant de l’éco-innovation conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2018/858, en recourant à la méthode définie dans la décision d’approbation.
3. Lorsque les réductions de CO2 pour une voiture particulière sont inférieures à 0,5 g/km, ces réductions ne sont pas considérées aux fins de la réception par type, et leur valeur n’est pas indiquée dans le certificat de conformité.
4. Lorsque des véhicules sont équipés de plusieurs éco-innovations, le constructeur indique dans la demande de réception CE par type au titre de l’annexe XII du règlement (UE) 2017/1151 si les interactions entre ces éco-innovations peuvent ou non avoir une incidence sur la réduction totale de leurs émissions de CO2.
Si les éco-innovations ne présentent pas de telles interactions, les réductions de CO2 sont démontrées séparément pour chaque éco-innovation, et le total des réductions de CO2 aux fins de la certification des véhicules est la somme des réductions de CO2 des différentes éco-innovations.
Si les éco-innovations présentent de telles interactions, le constructeur fournit un rapport d’un organisme agréé et indépendant sur l’incidence de l’interaction sur la réduction totale des éco-innovations présentes dans les véhicules, à moins que cette incidence ne soit quantifiée dans la décision d’approbation.
Lorsque, en raison de ces interactions, le total des réductions de CO2 est inférieur à 0,5 g CO2/km multiplié par le nombre d’éco-innovations installées dans le véhicule, les réductions de CO2 ne sont pas considérées aux fins de la réception par type et leur valeur n’est pas indiquée dans le certificat de conformité.
5. Dans le cas de véhicules complétés liés à des véhicules de base incomplets tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) 2018/858, seules les éco-innovations installées sur le véhicule de base sont prises en considération pour la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant d’une éco-innovation.
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