Art. 5
Rapport de vérification
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 5
Rapport de vérification
1. Dans le rapport de vérification visé à l’article 3, paragraphe 2, point d), du présent règlement, l’organisme agréé et indépendant:
a)
déclare être considéré comme un organisme indépendant et certifié:
b)
démontre que la technologie proposée ou la combinaison de technologies proposée peut être considérée comme une technologie innovante;
c)
démontre que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/631;
d)
démontre que la technologie innovante concerne des éléments inhérents au fonctionnement efficace du véhicule ou constitue une amélioration de l’efficacité des systèmes de climatisation;
e)
démontre que les méthodes visées à l’article 3 satisfont aux exigences prévues à l’article 4;
f)
décrit l’interaction entre la technologie innovante et toutes les éco-innovations couvertes par les décisions de réception qui peuvent être montées sur le même véhicule, et précise l’incidence de cette interaction sur la réduction totale des émissions de CO2.
2. Lorsque la demande concerne une technologie innovante déjà couverte par une décision d’approbation existante, le paragraphe 1, points b) à f), peut être remplacé par des références à cette décision d’approbation.
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