Art. 12
Communication et conservation des documents validés sur support papier
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 12
Communication et conservation des documents validés sur support papier
1. Sauf dans les cas où l’article 4, paragraphe 4, s’applique, les États membres communiquent une copie de tous les BCD ou BFTRC validés:
a)
à la Commission;
b)
aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC dans lequel le thon rouge est destiné à faire l’objet d’échanges intérieurs, d’une mise en cage ou d’une importation; et
c)
au secrétariat de la CICTA.
2. Les États membres effectuent la communication prévue au paragraphe 1 le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la validation, ou avant la fin du transport lorsque la durée prévue du transport ne devrait pas dépasser cinq jours ouvrables.
3. Les États membres conservent des copies des documents délivrés ou reçus pendant au moins deux ans.
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