Art. 13
Rapport annuel
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 13
Rapport annuel
1. Au plus tard le 15 août de chaque année, les États membres fournissent à la Commission un rapport comprenant les informations décrites à l’annexe 6 de la recommandation 18-13 de la CICTA, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
2. Les rapports générés à partir du système eBCD sont utilisés pour satisfaire aux exigences annuelles en matière de rapports visées au paragraphe 1. Les États membres fournissent également dans leurs rapports annuels les éléments décrits à l’annexe 6 de la recommandation 18-13 de la CICTA qui ne peuvent pas être produits à partir du système eBCD.
3. La Commission établit le rapport annuel de l’Union sur la base des informations reçues des États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 et le transmet au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année.
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