Art. 22
Modifications du règlement (UE) no 655/2014
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 22
Modifications du règlement (UE) no 655/2014
Le règlement (UE) no 655/2014 est modifié comme suit:
1)
À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La demande et les pièces justificatives peuvent être présentées par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite, ou par le moyen de communication électronique prévu à l’article4 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*7).
(*7) Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."
2)
À l’article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La décision sur la demande est portée à la connaissance du créancier conformément à la procédure prévue par le droit de l’État membre d’origine pour des ordonnances équivalentes sur le plan national, ou par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844.»
.
3)
L’article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Transmission de documents
1. Dans les cas où le présent règlement prévoit la transmission de documents conformément au présent article, cette transmission est effectuée conformément au règlement (UE) 2023/2844 en ce qui concerne la communication entre autorités, ou par tout moyen approprié lorsque la communication est effectuée par des créanciers, à condition que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document transmis et que toutes les informations qu’il contient soient aisément lisibles.
2. La juridiction ou l’autorité qui a reçu des documents conformément au paragraphe 1 du présent article adresse, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour de réception:
a)
à l’autorité qui a transmis les documents, un accusé de réception conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844; ou
b)
au créancier ou à la banque qui a transmis les documents un accusé de réception, en ayant recours aux moyens de transmission les plus rapides.
La juridiction ou l’autorité qui a reçu des documents conformément au paragraphe 1 du présent article utilise le formulaire type d’accusé de réception établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.».
4)
L’article 36 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La demande de recours en vertu de l’article 33, 34 ou 35 est introduite en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
Cette demande peut être faite à tout moment et introduite par:
a)
tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite; ou
b)
le moyen de communication électronique prévu à l’article4 du règlement (UE) 2023/2844.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. À l’exception des cas où la demande a été introduite par le débiteur en vertu de l’article 34, paragraphe 1, point a), ou de l’article 35, paragraphe 3, la décision sur la demande est rendue après que les deux parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments, y compris par les moyens appropriés relevant des technologies de la communication disponibles et acceptés au titre du droit national de chacun des États membres concernés ou par le moyen de communication électronique prévu par le règlement (UE) 2023/2844.»
.
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