Art. 20
Modifications du règlement (CE) no 861/2007
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 20
Modifications du règlement (CE) no 861/2007
Le règlement (CE) no 861/2007 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I du présent règlement, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale, par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*4) ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.
(*4) Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."
2)
À l’article 13, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
par voie postale;».
3)
À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil (*5); ou
(*5) Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 40).»."
4)
À l’article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c)
par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen établi en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2844, à condition que le destinataire ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen pour la signification ou la notification d’actes au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges concernée.».
5)
À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toute communication non visée au paragraphe 1 entre la juridiction et les parties ou d’autres personnes engagées dans la procédure s’effectue soit:
a)
par des moyens électroniques avec accusé de réception, lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges concernée est menée, à condition que la partie ou la personne concernée ait préalablement accepté de tels moyens de communication ou qu’elle soit, conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel cette partie ou cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle, légalement tenue d’accepter de tels moyens de communication; ou
b)
par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844.»
.
6)
À l’article 15 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent à ce que les parties puissent payer par voie électronique les frais de justice en utilisant des modes de paiement à distance qui permettent également aux parties d’effectuer le paiement à partir d’un État membre autre que celui dans lequel la juridiction est située, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2023/2844.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2844:oj#art-20