Art. 19
Modifications du règlement (CE) no 1896/2006
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 19
Modifications du règlement (CE) no 1896/2006
Le règlement (CE) no 1896/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La demande est introduite au moyen de la communication électronique prévue à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*2), sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.
(*2) Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."
2)
À l’article 7, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par le représentant du demandeur. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5 du présent article, l’obligation de signer la demande est remplie conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2844. La signature électronique est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.».
3)
À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
«L’injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil (*3).
(*3) Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 40).»."
4)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L’opposition est introduite par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844, sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.»
;
b)
le paragraphe 5, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«L’opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l’opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4 du présent article, l’obligation de signer la déclaration d’opposition est remplie conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2844. La signature électronique est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.».
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