Art. 17

Informations à communiquer à la Commission

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 17 Informations à communiquer à la Commission 1.   Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le 17 juillet 2024, en vue de leur mise à disposition sur portail européen e-Justice: a) des renseignements sur les portails informatiques nationaux, le cas échéant; b) une description des législations et procédures nationales applicables à la visioconférence conformément aux articles 5 et 6; c) des informations sur les frais dus; d) des renseignements sur les modes de paiement électronique disponibles pour le paiement des frais dus dans les affaires transfrontières; e) les autorités compétentes en vertu des actes juridiques énumérés aux annexes I et II, lorsqu’elles n’ont pas déjà été notifiées à la Commission conformément à ces actes juridiques. Les États membres communiquent sans tarder à la Commission toute modification relative aux informations visées au premier alinéa. 2.   S’ils sont en mesure d’appliquer l’article 5 ou l’article 6 ou d’exploiter le système informatique décentralisé avant l’échéance fixée par le présent règlement, les États membres adressent une notification à la Commission. La Commission met ces informations à disposition par voie électronique, en particulier sur le portail européen e-Justice.
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