Art. 16
Suivi et évaluation
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 16
Suivi et évaluation
1. Quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, point d), et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport étayé par des informations qui sont fournies par les États membres à la Commission et par des informations collectées par cette dernière. La Commission inclut également une évaluation de l’effet des communications électroniques sur l’égalité des armes dans le cadre des procédures civiles et pénales transfrontières. La Commission évalue en particulier l’application de l’article 5. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative obligeant les États membres à mettre à disposition la visioconférence ou une autre technologie de communication à distance, précisant la technologie en question et les normes d’interopérabilité et instaurant une coopération judiciaire visant à fournir aux parties à la procédure l’accès à l’infrastructure nécessaire à l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance dans les locaux des autorités compétentes de l’État membre dans lequel la partie est présente.
2. À moins qu’une procédure de notification équivalente ne s’applique en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres fournissent chaque année à la Commission les informations pertinentes suivantes pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement:
a)
trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, les coûts intervenus pour la création ou l’adaptation de leurs systèmes informatiques nationaux pertinents afin de permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès;
b)
trois ans à compter de l’entrée en vigueur de chacun des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, point b), la durée des procédures judiciaires de première instance, depuis la réception de la demande par l’autorité compétente jusqu’à la date de la décision, en vertu des actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 3, 4 et 9, lorsque ces informations sont disponibles;
c)
trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, les délais nécessaires pour transmettre des informations sur la décision concernant la reconnaissance et l’exécution d’un jugement ou d’une décision judiciaire ou, à défaut, pour transmettre les informations sur les résultats de l’exécution d’un tel jugement ou d’une telle décision judiciaire, en vertu des actes juridiques énumérés aux points 1 à 7 et 9 à 11 de l’annexe II, regroupés par acte juridique correspondant, le cas échéant;
d)
trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, le nombre de demandes transmises par l’intermédiaire du système informatique décentralisé conformément à l’article 3, paragraphes 1, et 2, lorsque cette information est disponible.
3. Aux fins de l’établissement d’un échantillon, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de collecter les données relatives au nombre d’audiences ou auditions menées par ces autorités, lors desquelles la visioconférence ou une autre technologie de communication à distance a été utilisée conformément aux articles 5 et 6. Ces données sont communiquées à la Commission à compter du 2 mai 2026.
4. Le logiciel de mise en œuvre de référence et, s’il est équipé pour ce faire, le système dorsal national sont programmés pour collecter les données visées au paragraphe 2, points b), c) et d), et ils transmettent ces données à la Commission chaque année.
5. Les États membres mettent tout en œuvre pour collecter les données visées au paragraphe 2, points b), c) et d).
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