Art. 14

Protection des informations transmises

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 14 Protection des informations transmises 1.   L’autorité compétente est considérée comme étant un responsable du traitement au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 ou de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel envoyées ou reçues par l’intermédiaire du système informatique décentralisé. 2.   La Commission est considérée comme étant un responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par le point d’accès électronique européen. 3.   Les autorités compétentes veillent à ce que les informations qui sont transmises à une autre autorité compétente dans le cadre d’une procédure judiciaire transfrontière et qui sont considérées comme confidentielles selon le droit de l’État membre à partir duquel les informations sont envoyées soient soumises aux règles de confidentialité prévues par le droit de l’Union et le droit national de l’État membre vers lequel les informations sont transmises.
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