Art. 12
Logiciel de mise en œuvre de référence
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 12
Logiciel de mise en œuvre de référence
1. La Commission est chargée de la création, de l’accessibilité, du développement et de la maintenance d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, le développement et la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.
2. La Commission assure la fourniture, la maintenance et le soutien du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit.
3. Le logiciel de mise en œuvre de référence propose une interface commune pour la communication avec d’autres systèmes informatiques nationaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2844:oj#art-12