Art. 10

Adoption d’actes d’exécution par la Commission

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 10 Adoption d’actes d’exécution par la Commission 1.   La Commission adopte des actes d’exécution relatifs au système informatique décentralisé visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement et au point d’accès électronique européen visé à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui établissent les éléments suivants: a) les spécifications techniques des méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé; b) les spécifications techniques des protocoles de communication; c) les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé; d) les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé; e) les normes de procédure numériques au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2022/850; f) un calendrier de mise en œuvre fixant, entre autres, les dates de mise à disposition du logiciel de mise en œuvre de référence visé à l’article 12 du présent règlement, de son installation par les autorités compétentes et, le cas échéant, la date de l’achèvement des adaptations des systèmes informatiques nationaux nécessaires pour assurer le respect des exigences visées aux points a) à e) du présent paragraphe; et g) les spécifications techniques du point d’accès électronique européen, y compris les moyens utilisés pour l’identification électronique des utilisateurs au niveau de garantie élevé comme le précise l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 910/2014 et la durée de conservation des informations et des documents. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. 3.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard: a) le 17 janvier 2026 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 3 et 4, et à l’annexe II, point 1, 10 et 11; b) le 17 janvier 2027 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 1, 8, 9 et 10, et à l’annexe II, points 5 et 9; c) le 17 janvier 2028 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 6, 11 et 12, et à l’annexe II, points 2, 3, 4 et 8; et d) le 17 janvier 2029 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 2, 5, 7 et 13, et à l’annexe II, point 6 et 7.
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