Art. 11

Formation

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 11 Formation 1.   Les États membres veillent à ce que les professionnels de la justice concernés et les autorités compétentes se voient proposer la formation nécessaire à l’utilisation efficace du système informatique décentralisé et à l’utilisation appropriée de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance. Sans préjudice de l’indépendance de la justice et des différences dans l’organisation du pouvoir judiciaire à travers l’Union, et dans le respect de l’indépendance des professions juridiques, les États membres encouragent la participation des juges, des procureurs et des autres professionnels de la justice à une telle formation. 2.   La Commission veille à ce que la formation des professionnels de la justice à l’utilisation efficace du système informatique décentralisé figure parmi les priorités de formation soutenues par les programmes financiers pertinents de l’Union. 3.   Les États membres encouragent les autorités à partager les bonnes pratiques en matière de visioconférence afin de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité. 4.   La Commission informe les États membres de la possibilité de solliciter des subventions pour soutenir les activités visées aux paragraphes 1 et 3, au titre des programmes financiers pertinents de l’Union.
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