Art. 13
Coûts liés au système informatique décentralisé, au point d’accès électronique européen et aux systèmes informatiques nationaux
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 13
Coûts liés au système informatique décentralisé, au point d’accès électronique européen et aux systèmes informatiques nationaux
1. Chaque État membre ou entité exploitant un point d’accès e-CODEX autorisé au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé dont ils sont responsables.
2. Chaque État membre ou entité exploitant un point d’accès e-CODEX autorisé au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts de création et d’adaptation de ses systèmes informatiques pertinents nationaux, ou autres le cas échéant, pour permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès, ainsi que les coûts d’administration, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.
3. La Commission informe les États membres de la possibilité de solliciter des subventions pour soutenir les activités visées aux paragraphes 1 et 2, au titre des programmes financiers pertinents de l’Union.
4. Les organes et agences de l’Union supportent les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des composants du système informatique décentralisé relevant de leur responsabilité.
5. Les organes et agences de l’Union supportent les coûts de création et d’adaptation de leurs systèmes de gestion des dossiers nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès, ainsi que les coûts d’administration, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.
6. La Commission supporte tous les coûts liés au point d’accès électronique européen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2844:oj#art-13