Art. 13
Réexamen
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 13
Réexamen
1. Au plus tard le 10 janvier 2029, la Commission, en étroite coopération avec l’AEMF et compte tenu des rapports annuels visés à l’article 12, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, le fonctionnement et l’efficacité de l’ESAP.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 aborde les éléments suivants:
a)
les problèmes techniques rencontrés par les entités et par les organismes de collecte lors de la mise en œuvre de l’ESAP;
b)
l’efficacité du système de collecte et de transmission d’informations aux fins de l’ESAP;
c)
la résilience opérationnelle de l’ESAP face aux risques informatiques et la fiabilité des informations rendues accessibles sur l’ESAP, y compris au moyen de cachets électroniques qualifiés;
d)
les coûts supportés par les entités et par les organismes de collecte, y compris une évaluation indiquant si les organismes de collecte qui sont des autorités compétentes ont augmenté leurs redevances de surveillance à la suite des coûts qu’ils doivent supporter en raison de l’ESAP;
e)
les coûts supportés par l’AEMF en tant gestionnaire de l’ESAP et le système de financement de l’ESAP;
f)
l’impact de l’ESAP sur l’accès du public aux informations des entités dans le domaine des services financiers, des marchés des capitaux et de la durabilité;
g)
l’impact de l’ESAP sur la visibilité des entités auprès des investisseurs transfrontaliers, y compris la visibilité des PME;
h)
l’impact de l’ESAP sur la position sur le marché des fournisseurs de données privés dans l’Union;
i)
l’interopérabilité de l’ESAP avec des plateformes mondiales similaires;
j)
la mise en œuvre et le fonctionnement de l’ESAP en ce qui concerne la délégation de tâches conformément à l’article 5, paragraphe 8.
3. Compte tenu de la valeur ajoutée, des difficultés techniques et des coûts escomptés, le rapport visé au paragraphe 1 comporte une analyse coûts-bénéfices de l’inclusion future, dans le champ d’application du présent règlement, d’informations éventuellement pertinentes qui ne sont pas encore accessibles sur l’ESAP au moment où le rapport est élaboré, ce qui entraîne une lacune dans les données.
Le rapport comporte également des recommandations pour l’évolution future de l’ESAP.
4. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 14 pour modifier les actes législatifs de l’Union visés au second alinéa du présent paragraphe afin de reporter de 36 mois au maximum l’inclusion, sur l’ESAP, d’informations dont la communication à l’ESAP n’est pas encore obligatoire ou autorisée en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), si la Commission conclut, dans le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, à l’existence avérée de difficultés graves et généralisées en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article.
Les actes législatifs de l’Union visés au premier alinéa du présent paragraphe comprennent les actes suivants:
—
règlement (UE) no 575/2013 (article 434 ter);
—
règlement (UE) no 537/2014 (article 13 bis);
—
règlement (UE) no 600/2014 (article 23 bis);
—
règlement (UE) 2015/760 (article 25 bis);
—
règlement (UE) 2015/2365 (article 32 bis);
—
règlement (UE) 2017/1131 (article 37 bis);
—
règlement (UE) 2019/2033 (article 46 bis);
—
règlement (UE) 2023/1114 (article 110 bis);
—
règlement (UE) 2023/2631 (article 15 bis);
—
directive 2002/87/CE (article 30 ter);
—
directive 2004/25/CE (article 16 bis);
—
directive 2006/43/CE (article 20 bis);
—
directive 2007/36/CE (article 14 quater);
—
directive 2009/138/CE (article 304 ter);
—
directive 2011/61/UE (article 69 ter);
—
directive 2013/36/UE (article 116 bis);
—
directive 2014/59/UE (article 128 bis);
—
directive 2014/65/UE (article 87 bis);
—
directive (UE) 2016/97 (article 40 bis);
—
directive (UE) 2016/2341 (article 63 bis);
—
directive (UE) 2019/2034 (article 44 bis);
—
directive (UE) 2019/2162 (article 29 bis).
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