Art. 11

Tâches incombant à l’AEMF

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 11 Tâches incombant à l’AEMF 1.   L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, effectue les tâches suivantes: a) veiller à ce que les informations transmises par les organismes de collecte, après leur communication par les entités, soient rendues accessibles sur l’ESAP sans retard injustifié; b) offrir une assistance aux organismes de collecte; c) veiller à ce que l’ESAP soit accessible au moins 97 % du temps chaque mois, exclusion faite des cas de maintenance programmée, de mises à jour de contenus et de mises à niveau de pages, auquel cas les utilisateurs doivent être clairement informés en précisant la durée probable d’interruption des services de l’ESAP; d) se concerter, s’il y a lieu, avec les organismes de collecte au sujet des difficultés communes et des principes de conduite communs, notamment afin de discuter: i) de la gestion quotidienne de l’ESAP; ii) de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique de qualité ainsi que, s’il y a lieu, d’accords de niveau de service entre l’AEMF et les organismes de collecte; iii) des conditions de financement de l’ESAP, notamment les situations dans lesquelles des frais peuvent être facturés et le mode de calcul de ces frais; iv) des menaces existantes et potentielles en matière de cybersécurité; v) de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’ESAP en ce qui concerne toute délégation de tâches conformément à l’article 5, paragraphe 8; e) superviser la mise en œuvre et le fonctionnement de l’ESAP et faire rapport à la Commission sur ce sujet une fois par an comme précisé à l’article 12. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF veille à ce que, par la mise en place d’un groupe de travail, d’un groupe ou d’un comité ad hoc, selon le cas, les experts et les parties intéressées soient consultés afin de fournir conseils et assistance en vue de la mise en œuvre technique de l’ESAP. En outre, l’AEMF peut consulter le groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010. 3.   À moins que cela ne soit nécessaire pour faciliter l’accès aux informations transmises par les organismes de collecte et pour la mise en œuvre des exigences du présent règlement, l’AEMF ne stocke pas d’informations contenant des données à caractère personnel, sauf à des fins de traitement automatique, intermédiaire et transitoire. L’AEMF prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir que le traitement de données à caractère personnel via l’ESAP est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 et que les informations contenant des données à caractère personnel ne sont pas conservées ni mises à disposition plus longtemps que ne le prévoit l’article 5, paragraphe 1, point g). 4.   L’AEMF veille à ce que le traitement des données à caractère personnel soit conforme au cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel traitées par les institutions, organes et organismes de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2859:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil