Art. 10
Qualité des informations
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 10
Qualité des informations
1. L’AEMF effectue des validations automatiques pour vérifier si toutes les informations transmises à l’ESAP par les organismes de collecte respectent les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c).
Lorsque les informations transmises par l’organisme de collecte ont été communiquées par une entité, l’AEMF peut effectuer des validations automatiques sur la base d’échantillons. Ces validations automatiques ne diffèrent pas de celles qui sont effectuées par les organismes de collecte conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c).
2. L’AEMF met en œuvre des procédés techniques appropriés pour notifier automatiquement à un organisme de collecte les cas dans lesquels les informations transmises ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c). En cas de non-respect de ces exigences, les entités sont responsables des informations. L’organisme de collecte informe l’entité lorsque les informations ont été rejetées et lui notifie les raisons de ce rejet conformément à l’article 5, paragraphe 4.
3. L’AEMF peut effectuer des contrôles supplémentaires de la qualité des données, de leur intégrité et de la preuve de leur origine. Sur la base des résultats de ces contrôles, l’AEMF peut informer les organismes de collecte des insuffisances recensées et suspendre l’accessibilité des informations sur l’ESAP.
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