Art. 8

Accès aux informations sur l’ESAP

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 8 Accès aux informations sur l’ESAP 1.   Afin de promouvoir la transparence et de favoriser le bon fonctionnement des marchés des capitaux de l’Union, l’AEMF veille à ce que l’accès aux informations sur l’ESAP soit donné sans discrimination et à ce que les utilisateurs aient accès gratuitement, directement et immédiatement aux informations sur l’ESAP. 2.   L’AEMF facture cependant des frais pour des services spécifiques qui impliquent des coûts de maintenance et d’entretien élevés ou qui concernent des recherches et des téléchargements portant sur des volumes importants d’informations. Ces frais ne dépassent pas les coûts directs supportés par l’AEMF pour la fourniture de ces services. Les frais perçus pour ces services sont alloués au fonctionnement général de l’ESAP. 3.   L’AEMF peut demander aux utilisateurs des services pour lesquels l’AEMF facture des frais, tels qu’ils sont visés au paragraphe 2, de remplir une déclaration numérique. 4.   Nonobstant le paragraphe 2, l’AEMF permet aux entités suivantes d’avoir accès gratuitement, directement et immédiatement aux informations sur l’ESAP dans la mesure nécessaire à ces entités pour mener à bien leurs responsabilités, mandats et obligations respectifs: a) toute institution ou tout organe ou organisme de l’Union; b) toute autorité compétente désignée par un État membre en vertu d’un acte législatif de l’Union; c) tout membre du système statistique européen tel qu’il est défini à l’article 4 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (16); d) tout membre du système européen de banques centrales; e) les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (17); f) toute institution publique ou tout organe ou organisme public d’un État membre; g) tout établissement d’enseignement et de formation à des fins exclusives de recherche, les établissements universitaires, les organisations de presse et les organisations non gouvernementales dans la mesure où l’accès aux informations est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches; h) les entités qui fournissent et utilisent des informations sur l’ESAP pour remplir leurs obligations réglementaires. 5.   Aux fins du paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la nature et la portée des services spécifiques pour lesquels des frais peuvent être facturés, ainsi que la structure des frais associés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 6.   L’AEMF publie et rend facilement accessibles sur le site internet de l’ESAP la structure des frais, les seuils de volume, le cas échéant, ainsi que les taux. L’AEMF réexamine chaque année les seuils de volume et les taux.
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