Art. 7
Fonctionnalités de l’ESAP
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 7
Fonctionnalités de l’ESAP
1. L’AEMF veille à ce que l’ESAP dispose au moins des fonctionnalités suivantes:
a)
un portail internet doté d’une interface conviviale, qui tient compte des besoins d’accès des personnes en situation de handicap, destiné à donner accès aux informations figurant sur l’ESAP dans toutes les langues officielles de l’Union;
b)
une API qui permet un accès facile aux informations figurant sur l’ESAP;
c)
une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union;
d)
un visionneur pour les informations;
e)
un service de traduction automatique pour les informations extraites;
f)
un service de téléchargement, y compris pour de grandes quantités de données;
g)
un service de notification informant les utilisateurs de toute nouvelle information sur l’ESAP;
h)
la présentation des informations communiquées à titre volontaire en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de façon que:
i)
elles puissent être clairement distinguées des informations communiquées à titre obligatoire en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a);
ii)
le cas échéant, les utilisateurs soient informés que les informations ne répondent pas nécessairement à toutes les exigences applicables aux informations communiquées à titre obligatoire en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), et qu’elles ne seront pas nécessairement mises à jour au fil du temps.
2. L’AEMF veille à ce que l’ESAP offre les fonctionnalités prévues au paragraphe 1, points e) et g), d’ici au 10 juillet 2028. L’AEMF veille à ce que l’ESAP offre les fonctionnalités prévues au paragraphe 1, point h), au plus tard le 9 janvier 2030.
3. La fonction de recherche visée au paragraphe 1, point c), du présent article permet d’effectuer une recherche sur la base des métadonnées suivantes:
a)
les noms de l’entité qui a communiqué les informations ainsi que de la personne physique ou morale à laquelle les informations se rapportent;
b)
l’identifiant d’entité juridique de l’entité qui a communiqué les informations et de la personne morale à laquelle les informations se rapportent;
c)
le type d’informations, telles qu’elles sont visées à l’article 1er, paragraphe 1, communiquées par l’entité et l’indication que ces informations ont été communiquées soit à titre obligatoire en application de l’article 1er, paragraphe 1, point a), soit à titre volontaire en application du point b) dudit paragraphe;
d)
la date et l’heure auxquelles les informations ont été communiquées par l’entité à l’organisme de collecte;
e)
la date ou la période à laquelle les informations se rapportent;
f)
la taille, par catégorie, de l’entité qui a communiqué les informations et de la personne morale à laquelle les informations se rapportent;
g)
le pays du siège social de la personne morale à laquelle les informations se rapportent;
h)
le ou les secteurs industriels des activités économiques de la personne physique ou morale auxquelles les informations se rapportent;
i)
l’organisme de collecte responsable de la collecte des informations;
j)
la langue dans laquelle les informations ont été communiquées.
4. Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant les éléments suivants:
a)
les caractéristiques de l’API prévue au paragraphe 1, point b);
b)
l’identifiant d’entité juridique spécifique visé au paragraphe 3, point b);
c)
la classification des types d’informations visés au paragraphe 3, point c);
d)
les catégories de tailles des entités visées au paragraphe 3, point f);
e)
la caractérisation des secteurs industriels visés au paragraphe 3, point h).
Les AES soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 septembre 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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