Art. 5

Tâches des organismes de collecte et responsabilités des entités

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 5 Tâches des organismes de collecte et responsabilités des entités 1.   Les organismes de collecte exécutent les tâches suivantes: a) ils collectent les informations communiquées par les entités; b) ils stockent les informations communiquées par les entités ou générées par les organismes de collecte eux-mêmes et, s’il y a lieu, s’appuient sur les procédures et les infrastructures existantes pour le stockage des informations; c) ils effectuent des validations techniques automatiques des informations communiquées par les entités afin de vérifier si ces informations respectent ce qui suit: i) elles ont été communiquées dans un format permettant l’extraction de données ou, s’il y a lieu, dans le format lisible par machine décrit dans l’un des actes législatifs de l’Union conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), en vertu duquel les informations sont communiquées; ii) les métadonnées relatives aux informations, décrites en vertu du paragraphe 10, point e), du présent article et, le cas échéant, de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont disponibles et complètes; iii) elles sont accompagnées, le cas échéant, d’un cachet électronique qualifié; d) ils n’imposent pas, pour l’utilisation et la réutilisation des informations accessibles sur l’ESAP, de conditions autres que les conditions qui correspondent à celles dont sont assorties les licences types ouvertes visées à l’article 9; e) ils mettent en œuvre l’API et communiquent à l’ESAP, gratuitement et dans les délais applicables, les informations, les métadonnées relatives à ces informations et, le cas échéant, le cachet électronique qualifié; f) dans la mesure où cela relève des compétences techniques des organismes de collecte, ils fournissent une assistance aux entités qui communiquent les informations pour ce qui est, au minimum, des procédures de communication, de rejet et de nouvelle communication; g) ils veillent à ce que les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, restent à la disposition de l’ESAP pendant au moins dix ans, sauf si les actes législatifs de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), en disposent autrement. Aux fins du point g) du premier alinéa du présent paragraphe, et conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les organismes de collecte prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer que, lorsque les métadonnées accompagnant les informations communiquées ont trait à des données à caractère personnel, ces informations ne soient pas conservées afin d’être mises à la disposition de l’ESAP ni ne sont rendues accessibles sur l’ESAP pendant plus de cinq ans, sauf si les actes législatifs de l’Union relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du présent règlement en disposent autrement. 2.   Les organismes de collecte peuvent rejeter les informations communiquées par les entités si les informations sont manifestement inappropriées, outrageantes ou hors du champ des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1. Les organismes de collecte retirent les informations rendues accessibles sur l’ESAP qu’ils jugent manifestement inappropriées, outrageantes ou hors du champ des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1. 3.   Les organismes de collecte rejettent les informations communiquées par les entités si les validations automatiques visées au paragraphe 1, point c), du présent article révèlent que les informations ne sont pas conformes aux exigences prévues audit point ou, le cas échéant, sur la base des notifications reçues conformément à l’article 10, paragraphe 2. 4.   Les organismes de collecte informent les entités du rejet ou du retrait d’informations et des raisons de ce rejet ou de ce retrait dans un délai raisonnable. 5.   Lorsque les informations communiquées par une entité en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), sont rejetées ou retirées par un organisme de collecte, cette entité rectifie et communique une nouvelle fois les informations sans retard injustifié. L’organisme de collecte informe l’AEMF lorsque les informations sont rejetées, retirées ou remplacées en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les entités peuvent choisir de ne communiquer les informations qu’une seule fois et à un seul organisme de collecte. La communication et toute nouvelle communication d’informations, ainsi que des métadonnées pertinentes qui les accompagnent, se font auprès du même organisme de collecte. 6.   Les entités sont responsables de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations dans la langue dans laquelle elles sont communiquées ainsi que des métadonnées pertinentes les accompagnant qu’elles communiquent aux organismes de collecte. En particulier, les entités sont responsables de l’identification de la présence de données à caractère personnel parmi les informations qu’elles communiquent aux organismes de collecte avec les métadonnées pertinentes les accompagnant en indiquant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 7.   En ce qui concerne les informations relevant du champ d’application du présent règlement, les organismes de collecte n’exercent pas le droit prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (15) pour le fabricant d’une base de données, ou tout autre droit de propriété intellectuelle, d’une manière qui empêche ou restreint l’utilisation et la réutilisation de contenus de la base de données conformément à l’article 9 du présent règlement. 8.   Un organisme de collecte peut déléguer les tâches visées au paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et g), et aux paragraphes 3 et 4, à une personne morale régie par le droit d’un État membre ou à un organe ou organisme de l’Union (ci-après dénommé «délégataire»). Toute délégation de tâches prend la forme d’un accord écrit précisant les tâches à déléguer et les conditions auxquelles elles doivent être exécutées (ci-après dénommé «accord de délégation»). Les conditions énoncées dans l’accord de délégation garantissent que: a) le délégataire n’a aucun conflit d’intérêts; b) le délégataire n’utilise pas les informations obtenues de manière inappropriée ou anticoncurrentielle ou dans un but autre que celui prévu dans l’accord de délégation; c) le délégataire assure la protection des informations conformément à l’article 6 pour ce qui concerne les tâches déléguées; d) le délégataire informe régulièrement l’organisme de collecte de la réalisation générale des tâches déléguées; e) sans retard injustifié, le délégataire informe l’organisme de collecte de l’inexécution d’une tâche déléguée. L’organisme de collecte reste responsable de toute tâche qu’il délègue, y compris la communication à l’AEMF de toute information dont celle-ci a besoin en rapport avec une tâche déléguée. La responsabilité de l’organisme de collecte n’est pas modifiée par le fait que l’organisme de collecte ait délégué des tâches à un tiers. L’organisme de collecte ne délègue pas ses tâches dans une mesure telle qu’il ne puisse plus être considéré comme un organisme de collecte. L’organisme de collecte veille à ce que toute délégation de tâches soit exercée selon un bon rapport coût-efficacité et que, dans toute la mesure du possible, la délégation serve à permettre aux procédures et aux infrastructures de collecte existantes de continuer de s’appliquer aux fins de l’ESAP. L’organisme de collecte informe l’AEMF de toute accord de délégation qu’il conclut. 9.   Les organismes de collecte garantissent des niveaux appropriés d’authenticité, de disponibilité, d’intégrité et de non-répudiation des informations communiquées par les entités pour être rendues accessibles sur l’ESAP. Pour assurer ces niveaux, les États membres peuvent autoriser les organismes de collecte à exiger que les informations communiquées par les entités pour être rendues accessibles sur l’ESAP soient accompagnées d’un cachet électronique qualifié. 10.   Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant les éléments suivants: a) la manière dont les validations techniques automatiques visées au paragraphe 1, point c), du présent article doivent être effectuées pour chaque type d’informations communiquées par les entités; b) les caractéristiques du cachet électronique qualifié visé au paragraphe 1, point c), iii), du présent article et au paragraphe 9 du présent article; c) les licences types ouvertes visées au paragraphe 1, point d), du présent article; d) les caractéristiques de l’API à mettre en œuvre en application du paragraphe 1, point e), du présent article; e) les caractéristiques des métadonnées nécessaires à la fonction de recherche de l’ESAP visée à l’article 7, paragraphe 3, des métadonnées visées au paragraphe 6 du présent article et de toute autre métadonnée nécessaire au fonctionnement de l’ESAP; f) les délais visés au paragraphe 1, point e), du présent article; g) la liste indicative et les caractéristiques des formats pouvant être acceptés en tant que formats permettant l’extraction de données et formats lisibles par machine visés au paragraphe 1, point c), i), du présent article. 11.   Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques d’exécution visés au paragraphe 10, les AES tiennent compte des normes déjà définies dans les actes législatifs sectoriels de l’Union correspondants et, en particulier, des normes conçues spécifiquement pour les PME. Les AES soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 septembre 2024. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 12.   Les organismes de collecte qui sont des organes ou organismes de l’Union et qui mettent à la disposition de l’ESAP des informations historiques conformément à l’article 1er, paragraphe 3, effectuent les tâches suivantes: a) ils préparent ces informations dans un format permettant l’extraction de données; b) ils accompagnent ces informations de métadonnées précisant les éléments suivants: i) les noms de l’entité; ii) le type d’informations suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c); iii) lorsqu’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b); c) ils précisent que les informations sont des informations historiques. Par dérogation au paragraphe 1, point g), du présent article, les informations historiques ne sont pas rendues accessibles sur l’ESAP pendant plus de cinq ans.
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