Art. 3

Communication volontaire d’informations

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 3 Communication volontaire d’informations 1.   À compter du 10 janvier 2030, une entité peut communiquer les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), à l’organisme de collecte de l’État membre dans lequel elle a son siège social afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP. Lorsqu’elle communique ces informations à l’organisme de collecte, l’entité: a) veille à ce que les informations soient accompagnées de métadonnées indiquant qu’elles sont rendues accessibles sur l’ESAP à titre volontaire; b) veille à ce que les informations soient accompagnées de métadonnées indiquant si elles contiennent des données à caractère personnel; c) veille à ce que les informations soient accompagnées des métadonnées nécessaires au fonctionnement de la fonction de recherche sur l’ESAP visée à l’article 7, paragraphe 3; d) utilise un format permettant l’extraction de données pour la communication des informations; e) veille à ce que les informations communiquées relèvent du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, point b); f) veille à ce que des données à caractère personnel ne figurent pas parmi les informations, sauf lorsque lesdites données sont exigées par le droit de l’Union ou le droit national ou constituent un élément nécessaire des informations relatives aux activités économiques de l’entité. 2.   Au plus tard le 9 janvier 2030, chaque État membre désigne au moins un organisme de collecte pour la collecte des informations communiquées à titre volontaire et en informe l’AEMF. 3.   Les autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées collectivement «AES») élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution visant à préciser les éléments suivants: a) les métadonnées devant accompagner les informations communiquées conformément au paragraphe 1; b) le cas échéant, les formats ou modèles spécifiques à utiliser pour la communication des informations conformément au paragraphe 1. 4.   Lorsqu’elles élaborent les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3, les AES tiennent compte de toute norme déjà définie dans les actes législatifs sectoriels de l’Union correspondants et, en particulier, de toute norme destinée spécifiquement aux PME. Les AES soumettent les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2028. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. Les AES, par l’intermédiaire du comité mixte, adoptent des lignes directrices à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées, en ce comprises les conditions d’inclusion de données à caractère personnel dans les communications volontaires. 5.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 contiennent des données à caractère personnel, les entités veillent à ce que tout traitement de ces données repose sur l’un des motifs licites de traitement énumérés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement de données à caractère personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2859:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil