Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«entité», toute personne physique ou morale:
a)
qui est tenue de communiquer les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), à un organisme de collecte; ou
b)
qui communique des informations à un organisme de collecte à titre volontaire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), afin que ces informations soient rendues accessibles sur l’ESAP;
2)
«organisme de collecte», un organe ou organisme de l’Union ou un organisme national, une autorité nationale ou un registre national désignés en tant que tels en vertu de l’un des actes législatifs de l’Union conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), ou désignés en tant que tels par un État membre conformément à l’article 3, paragraphe 2;
3)
«format permettant l’extraction de données», tout format ouvert au sens de l’article 2, point 14), de la directive (UE) 2019/1024 utilisé à grande échelle ou requis par la loi, qui permet l’extraction de données par une machine et qui est lisible par l’être humain;
4)
«format lisible par machine», un format lisible par machine tel qu’il est défini à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024;
5)
«cachet électronique qualifié», un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;
6)
«interface de programmation d’applications» ou «API», un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l’échange continu de données;
7)
«métadonnées», des informations structurées qui facilitent l’extraction, l’utilisation ou la gestion d’une ressource d’informations, y compris en décrivant, en expliquant ou en localisant la source de cette information;
8)
«données à caractère personnel», les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
9)
«informations historiques», les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), qui ont été rendues publiques au plus tôt cinq ans avant la date d’application de l’obligation de communiquer ces informations à l’ESAP;
10)
«comité mixte», le comité visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010.
Historique des versions
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