Art. 12
Supervision de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’ESAP
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 12
Supervision de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’ESAP
1. L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, supervise le fonctionnement de l’ESAP sur la base, au moins, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs énoncés au paragraphe 2 et publie et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur le fonctionnement de l’ESAP.
2. Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a)
le nombre de visiteurs, de recherches et de téléchargements;
b)
le type d’informations visionnées et téléchargées, en pourcentage;
c)
les frais visés à l’article 8, paragraphe 2, et les montants facturés par l’AEMF;
d)
le pourcentage de recherches qui débouchent sur un visionnage ou un téléchargement, par type d’informations et d’accès;
e)
la quantité et le pourcentage des informations lisibles par machine accessibles sur l’ESAP ainsi que la quantité et le pourcentage d’informations lisibles par machine visionnées et téléchargées;
f)
la part de notifications à la suite des validations automatiques visées à l’article 10, paragraphe 2;
g)
tout dysfonctionnement ou incident important qui perturbe le fonctionnement ou les performances générales de l’ESAP;
h)
une évaluation indiquant si les informations figurant sur l’ESAP sont accessibles, si elles sont de bonne qualité, si elles sont utilisables, si elles sont fiables et si elles sont disponibles en temps utile;
i)
une évaluation de la réalisation des objectifs de l’ESAP, tenant compte de l’évolution de son utilisation et des flux d’information dans l’Union;
j)
une évaluation de la satisfaction des utilisateurs finaux;
k)
une comparaison avec des systèmes similaires dans des pays tiers.
3. Avant de soumettre le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, l’AEMF consulte le groupe de travail, le groupe ou le comité ad hoc mis en place en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement et peut consulter le groupe des parties intéressées au secteur financier prévu à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.
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