Art. 14

Communication à la Commission

En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 14 Communication à la Commission 1.   Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année: a) la liste des lieux de production du houblon; b) le nom et l’adresse de leurs autorités de certification compétentes; c) une liste des centres de certification situés sur leur territoire et le numéro de code attribué à chaque centre de certification. 2.   Les communications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185. 3.   Le retrait d’un centre de certification de la liste nationale est communiqué sans délai à la Commission.
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