Art. 14
Communication à la Commission
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 14
Communication à la Commission
1. Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année:
a)
la liste des lieux de production du houblon;
b)
le nom et l’adresse de leurs autorités de certification compétentes;
c)
une liste des centres de certification situés sur leur territoire et le numéro de code attribué à chaque centre de certification.
2. Les communications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
3. Le retrait d’un centre de certification de la liste nationale est communiqué sans délai à la Commission.
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