Art. 12
Retrait de l’agrément
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 12
Retrait de l’agrément
1. L’autorité de certification compétente retire l’agrément d’un centre de certification si elle constate que des composants non autorisés ont été utilisés lors de la préparation de produits du houblon ou que les composants utilisés ne sont pas conformes aux mentions du certificat prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et si cela est imputable au centre de certification concerné, ou si le centre de certification ne respecte pas l’obligation de communication visée à l’article 13 ou soumet des communications incorrectes.
2. L’agrément ne peut être rétabli que douze mois au moins après le retrait. À la demande du centre de certification dont l’agrément a été retiré, l’agrément peut être rétabli après ce délai si l’autorité de certification est satisfaite des mesures correctives prises.
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