Art. 11

Agrément et contrôle des centres de certification

En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 11 Agrément et contrôle des centres de certification 1.   L’autorité de certification compétente délivre un agrément aux centres de certification qui ont une personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour bénéficier de droits et être soumis à des obligations, en vertu de la législation nationale, et s’assure qu’ils disposent des installations adéquates pour accomplir les tâches nécessaires en ce qui concerne l’échantillonnage, les tâches analytiques et statistiques et l’enregistrement. 2.   Sur la base d’une analyse de risque et au moins une fois par année civile, l’autorité de certification compétente effectue des contrôles sur place par sondage dans les centres de certification, afin de vérifier la conformité avec le paragraphe 1. Chaque année, on procède à une évaluation de l’efficacité des paramètres d’analyse des risques utilisés les années précédentes.
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