Art. 9
Informations et relevés fournis par les installations de transformation
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 9
Informations et relevés fournis par les installations de transformation
1. Les opérateurs d’installations de transformation de houblon communiquent à l’autorité de certification compétente toutes les informations relatives à la configuration technique de l’installation, ainsi que les mesures mises en place pour garantir le respect de l’exigence énoncée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Les opérateurs qui transforment le houblon tiennent une comptabilité précise des quantités de houblon transformé. Pour chaque lot de houblon à transformer, ils établissent un relevé mentionnant le poids des produits mis en œuvre et du produit transformé obtenu.
En ce qui concerne les produits mis en œuvre, le relevé doit mentionner également le numéro de référence unique du certificat de tous les lots de houblon utilisés et préciser la variété et la région de production du houblon. En cas d’utilisation de houblon de plusieurs variétés ou régions de production pour la production d’un même lot, le poids relatif du houblon doit être consigné pour chacune des variétés ou régions.
En ce qui concerne le produit transformé, la variété ou la région de production ou, s’il s’agit d’un mélange, la ventilation par variété et/ou région de production est également consignée sur le relevé. Tous ces poids peuvent être arrondis au kilogramme le plus proche.
3. Les relevés des quantités transformées sont signés par les représentants de l’autorité de certification compétente dès que la transformation d’un lot est achevée. Ils sont conservés pendant au moins trois ans par le responsable de l’installation de transformation.
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