Art. 8

Garanties durant la production de produits du houblon

En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 8 Garanties durant la production de produits du houblon 1.   Les produits du houblon ne peuvent être certifiés que si des représentants de l’autorité de certification compétente sont présents à tout moment durant la transformation. Les représentants de l’autorité compétente supervisent chacune des étapes de la transformation, de l’ouverture des balles scellées contenant le houblon certifié ou le produit du houblon certifié à transformer jusqu’à l’achèvement de l’emballage, du scellement et du marquage du produit du houblon final. 2.   La présence de représentants de l’autorité de certification compétente n’est pas requise lors de la transformation pour autant qu’il puisse être garanti, par des moyens techniques approuvés par l’autorité de certification compétente, que les dispositions du présent règlement sont respectées. 3.   Les produits du houblon ne peuvent être certifiés que s’il est vérifié, avant de passer à un autre lot dans un système de transformation, que le système de transformation est vide, au moins dans la mesure nécessaire pour éviter le mélange des éléments de deux lots différents.
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