Art. 10
Autorité de certification compétente
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 10
Autorité de certification compétente
1. Les États membres désignent des autorités de certification compétentes et veillent à ce que les contrôles et manuels de procédures nécessaires soient établis afin de garantir une qualité minimale du houblon et des produits du houblon certifiés, le respect de l’exigence énoncée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que la traçabilité du houblon et des produits du houblon au niveau des lots.
2. L’autorité de certification compétente approuve les centres de certification autorisés à effectuer la certification du houblon et/ou des produits du houblon et leur attribue un numéro de code conformément à l’annexe II, point 1.
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