Art. 2

Procédure de certification

En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 2 Procédure de certification 1.   La procédure de certification des cônes de houblon relevant du code NC 1210 10 00, couverts par l’annexe I, partie VI, du règlement (UE) no 1308/2013, et des produits du houblon relevant des codes NC 1210 20 et 1302 13 00, couverts par l’annexe I, partie VI, de ce même règlement, est effectuée, conformément à son article 77, avant la mise sur le marché du produit et consiste en une analyse du lot en question. 2.   Pour être certifiés, les cônes du houblon doivent satisfaire aux exigences minimales de commercialisation énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2024/602. Pour être certifiés, les produits du houblon doivent satisfaire aux exigences fixées à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, et il convient de veiller à ce qu’ils proviennent exclusivement de houblon répondant aux exigences minimales de commercialisation. Le houblon et les produits du houblon certifiés sont accompagnés d’un certificat délivré conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 1308/2013. 3.   La procédure de certification est effectuée, pour les cônes de houblon, dans l’État membre dans lequel le houblon est cultivé et, pour le houblon et les produits du houblon transformés, dans l’État membre dans lequel le produit du houblon est obtenu. 4.   La procédure de certification a lieu dans l’exploitation ou dans des centres de certification sous surveillance officielle. 5.   Les frais de la certification sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet, sauf décision contraire des États membres. 6.   La preuve de la certification est apportée par le marquage apposé sur chaque unité d’emballage scellée et par le certificat qui accompagne le produit du houblon. 7.   Si, après leur certification, le houblon ou les produits du houblon subissent un changement d’emballage, accompagné ou non d’une transformation, ils sont soumis à une nouvelle procédure de certification. Toutefois, lorsqu’un changement d’emballage est effectué sous surveillance officielle sans aucune transformation du produit, la procédure de certification porte uniquement sur le marquage du nouvel emballage et sur l’inscription dans le certificat original de ce nouvel emballage et de la mention «changement d’emballage».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:601:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil