Art. 3
Marquage et scellement
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 3
Marquage et scellement
1. Le marquage des emballages conformément à l’annexe I est effectué après le scellement sous surveillance officielle, sur l’unité d’emballage dans laquelle le produit doit être commercialisé. Le numéro de référence est le même pour tous les emballages d’un lot et correspond au numéro de référence unique du certificat pour ce lot, établi conformément à l’annexe II.
2. Chaque unité d’emballage porte au moins les marquages suivants dans une des langues officielles de l’Union:
a)
la désignation du produit, accompagnée de la mention «houblon préparé» ou «houblon non préparé», ainsi qu’il convient;
b)
l’indication de la ou des variétés;
c)
l’année de récolte;
d)
le numéro de référence unique du certificat délivré conformément à l’article 4.
Les marquages sont apposés de manière lisible en caractères indélébiles d’une dimension uniforme.
3. Dans le cas de houblon provenant de souches expérimentales en cours de développement et produit soit par un institut de recherche dans ses propres installations, soit par un producteur pour le compte d’un tel institut, les mentions visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b) peuvent être remplacées par une désignation nominative ou chiffrée permettant l’identification de la souche concernée.
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