Art. 5
Exigences communes en matière de certification pour le houblon et les produits du houblon
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 5
Exigences communes en matière de certification pour le houblon et les produits du houblon
1. Un numéro d’identification est attribué au lot de houblon non préparé originel avant la préparation. Ce numéro figure sur le certificat du houblon préparé.
2. Les produits du houblon fabriqués à partir de houblon certifié non préparé ne peuvent être certifiés que si la préparation a eu lieu dans un circuit fermé d’opération.
3. À l’exception de l’extrait de houblon obtenu à partir du traitement à l’eau chaude et de sirops de glucose pour la normalisation des extraits de houblon, seuls le houblon et les produits certifiés du houblon entrent dans le circuit fermé d’opération. Ils sont introduits exclusivement dans l’état où ils ont été certifiés.
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