Art. 5

Exigences communes en matière de certification pour le houblon et les produits du houblon

En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 5 Exigences communes en matière de certification pour le houblon et les produits du houblon 1.   Un numéro d’identification est attribué au lot de houblon non préparé originel avant la préparation. Ce numéro figure sur le certificat du houblon préparé. 2.   Les produits du houblon fabriqués à partir de houblon certifié non préparé ne peuvent être certifiés que si la préparation a eu lieu dans un circuit fermé d’opération. 3.   À l’exception de l’extrait de houblon obtenu à partir du traitement à l’eau chaude et de sirops de glucose pour la normalisation des extraits de houblon, seuls le houblon et les produits certifiés du houblon entrent dans le circuit fermé d’opération. Ils sont introduits exclusivement dans l’état où ils ont été certifiés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2024:601:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil